Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.887

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° T 18-11.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... Q... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, anciennement dénommée Eiffage travaux publics Ouest, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...],

2°/ à Pôle emploi de Rennes, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Eiffage route Ouest ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi et en ce qu'il a, par conséquent, rejeté sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... , qui était domicilié [...] et rattaché à l'une des six agences de la société Eiffage, [...], reproche à l'employeur de l'avoir affecté, à partir de 2007, sur des chantiers autres que sur Lisieux, qui le privaient de la possibilité de percevoir des indemnités de trajet correspondant à une zone 3 et le contraignaient à prendre une navette qui le rendait tributaire des horaires de travail de ses collègues ; qu'il produit (pièce n°3) des plannings sur les années 2007, 2009, 2011, 2012 et 2013 dont la présentation ne démontre pas que ses collègues étaient volontairement avantagés par une affectation à des chantiers distants de plus de 30 kms de leur agence de rattachement afin de leur ouvrir droit à l'indemnité de trajet zone 3 ; que, par ailleurs, l'employeur objecte justement que le système de navette dont se plaint l'intéressé remonte à plusieurs années ; que le salarié qui ne caractérise une exécution déloyale de son contrat de travail sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le fait, par l'employeur, d'affecter, sans invoquer aucune raison particulière, un salarié sur un lieu de travail désavantageux pour lui est de nature à caractériser un abus de pouvoir de direction et, partant, un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en considérant, en l'espèce, que Monsieur Q... ne caractérisait pas une exécution déloyale de son contrat de travail par la société Eiffage route Ouest, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les affectations, sans motif particulier, de Monsieur Q... ne lui étaient pas préjudiciables en raison du système de navettes mis en place par la société Eiffage route Ouest qui le conduisait à déposer chaque jour son camion au dépôt de TOUQUES pour regagner LISIEUX, où il réside, par navette, en l'obligeant à patienter bien au-delà de ses horaires de travail car il était tributaire des autres salariés, peu important que ce système de navette ait existé depuis plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble de l'article 1222-1 du Code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation