Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-27.189
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° E 17-27.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société 3M France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société 3M France ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. H... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE à ce titre, M. H... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et indique dans ses conclusions que « dès lors qu'il est impossible reclasser le salarié, l'employeur doit en tirer les conséquences relatives au contrat de travail en procédant au licenciement du salarié » ; en réponse, la société 3M France fait valoir qu'elle a effectué une recherche de reclassement et a proposé par courrier du 17 décembre 2008 un poste tel que préconisé par le médecin du travail à M. H... qui l'a accepté dans un premier temps ; en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail applicables au présent litige : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écritures du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, lors de la seconde visite médicale du 18 novembre 2008, le médecin du travail a conclu, après l'étude de poste effectuée le 4 novembre 2008, à l'inaptitude définitive de M. H..., au poste de découpeur et précisé qu'il pouvait occuper « un poste à mi-temps d'agent au labo qualité tech ou CTC ou faire des petits conditionnements à condition de n'avoir aucun port de charges ou mouvement ample des bras » ; par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps avec un coefficient inchangé, poste que M. H... a accepté le 30 décembre 2008 ; puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, Mme Brigitte H... a averti la société 3M France que son mari, suite à son reclassement en invalidité 3ème catégorie à compter du 3 novembre 2008, ne pouvait accepter le poste de reclassement proposé ; aussi la société 3M France a-t-elle maintenu M. H... dans ses effectifs jusqu'à son départ à la retraite intervenu à sa demande auprès des organismes le 1er septembre 2013, ainsi qu'il en a avisé son employeur par lettre du 16 juin 2013, mentionnant qu'il dispose des trimestres requis et réclamant par ailleurs le versement de ses indemnités de départ à la retraite dont il ne conteste pas en avoir reçu l'entier paiement ; M. H... n'a pas contesté la décision du médecin du travail préconisant le reclassement sur le poste qui lui a été proposé conformément à la fiche de