Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-31.555
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° A 17-31.555
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Corse distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Corse distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corse distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Corse distribution.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corse distribution à payer à Mme S... la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'usage et préjudice ;
AUX MOTIFS PROPES QUE l'usage d'entreprise correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux ; que pour que la pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, elle doit être constante, générale et fixe ; que I'usage d'entreprise s'impose ainsi à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que c'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue ; qu'en l'espèce, il est constant que le 11 décembre 2012, la société Corse distribution a fait paraître une offre en interne pour un poste de gestionnaire de clientèle portée (GCP), avenant d'un an sur l'absence du titulaire de la côte orientale ; que Mme S..., première remplaçante du poste depuis janvier 2004 a postulé, mais le poste a été attribué à un autre salarié, M. A..., lequel avait été embauché en novembre 2009 ; que Mme S... verse aux débats de nombreuses attestations de salariés dont il ressort sans ambigüité qu'il est d'usage constant, général et fixe dans l'entreprise d'attribuer les tournées des titulaires absents à leur premier remplaçant, ou à leur second remplaçant si le premier refuse ; qu'il convient de constater que cet usage s'applique parallèlement à une procédure d'appel à candidature administrative, ceci sans qu'aucune discrimination ne puisse être relevée, puisque le seul critère retenu pour l'application de cet usage est l'ancienneté du salarié quel qu'il soit ; que le fait que la salariée aurait refusé à deux reprises de remplacer le titulaire de la tournée en cause ne légitime pas pour autant l'employeur à écarter l'application de l'usage non dénoncé, tout comme le fait qu'il ait pu arriver que ce ne soit pas le premier ou le second remplaçant qui se soit vu attribuer la tournée d'un titulaire absent, ces derniers ayant en effet la possibilité de refuser, et l'employeur pouvant alors se déterminer au vu de la motivation et du profil d'autres candidats ; qu'en conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a fait une exacte appréciation concernant l'existence de l'usage qui n'a pas été remis en cause par l'employeur et qui devait en conséquence bénéficier à Mme S... ; qu'au vu des pièces transmises à la procédure, en particulier les bulletins de salaire communiqués, la différence de traitement qu'aurait pu percevoir Mme S..., si le poste lui avait été attribué, s'élève à la somme de 8.3