Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10540 F

Pourvoi n° R 18-11.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Brink's évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brink's évolution ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. M... par la société Brink's évolution était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse et, partant, d'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes indemnitaires du fait de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et produisent des mêmes pièces. En l'absence d'éléments nouveaux il apparaît que le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits en considérant que : sur la régularité de la procédure : - aucune disposition légale n'impose de délai maximal pour licencier un salarié sauf en application de l'article 1226-4 du code du travail à reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'examen médical de reprise si le licenciement n'a pas été prononcé. En outre la 'lenteur' invoquée par le salarié en ce qu'il a été licencié le 7 mai 2014 alors que le médecin a fait parvenir son avis le 18 février 2014, outre qu'elle ne permet pas au salarié d'invoquer la précipitation de l'employeur à se séparer de lui, a été justifiée par les démarches en vue de retrouver un poste de reclassement et de laisser au salarié un délai de réflexion lors des propositions présentées ; également il convient de souligner, à l'instar du premier juge, que M. M... a lui-même sollicité un délai de réflexion d'un mois à l'issue de l'offre qui lui a été faite le 25 mars 2014 ; enfin M. M... ne produit aucune pièce justifiant d'un quelconque préjudice lié à ces délais étant rappelé que l'employeur a régulièrement repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois conformément aux dispositions précitées ; - l'employeur n'a opéré aucune confusion avec la procédure de licenciement économique dans l'octroi d'un délai de réflexion au salarié au regard de la lettre du 25 mars 2014 aux termes de laquelle il précise ' vous nous avez demandé un délai de réflexion d'un mois conformément à l'article 1226-6 du code du travail ... cependant nous ne sommes pas dans le cadre d'un licenciement pour un motif économique mais suite à une inaptitude. Le médecin du travail qui a fait une étude du poste proposé n'émet aucune objection et précise que ce poste est compatible avec vos restrictions médicales. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer pour le vendredi 4 avril 2014 si vous êtes intéressé par cette proposition ...' ; *sur la recherche de reclassement : -le 25 mars 2014 l'employeur a proposé à M. M... après étude des postes avec le médecin du travail et compatibles avec les restrictions médicales : € tournées TDF en VL seul ou a deux selon les besoins avec conduite du véhicule et port de la valise SQS € tournées T2C en VL à 2 €Durée hebdo du travail : 35 h €horaires prévisionnels : début entre 6h30 et 8 h00 et fin entre 13 h et 16 h suivant les tournées et les besoins. - le salarié a refusé cette proposition le 3 avril suivant indiquant qu