Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-12.142
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° V 18-12.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Froid climatisation techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Froid climatisation techniques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Froid climatisation techniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Froid climatisation techniques à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Froid climatisation techniques
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, précédé d'une consultation des délégués du personnel du 5 février 2015 (pièce 10 dossier employeur) et d'un avis complémentaire du médecin du travail émis le 9 février 2015 (pièce 12 dossier employeur), permettait d'envisager un reclassement de M. Y... sur un poste de travail sédentaire, à temps partiel, sur un poste de travail muni d'un logiciel de zoom, après une formation à l'informatique et, en cas de déplacements, l'usage de taxis dans un premier temps, puis la mise à sa disposition d'un véhicule avec radars de recul et latéraux ; que sur l'existence d'un poste sédentaire permettant le reclassement de M. Y..., l'employeur s'engageait devant le délégué du personnel, puisque seul, à solliciter à nouveau l'avis de la médecine du travail sur un poste adapté aux restrictions médicales au sein des sept établissements dépendant du groupe. ; qu'à la suite de cette annonce, le délégué du personnel prend note de la proposition de reclassement, mais, étonnement, émet, un avis défavorable ; que l'article L. 1226-10 du code du travail ne prévoit pas l'avis conforme des délégués du personnel interrogés sur les possibilités de reclassement à l'initiative de l'employeur ; que cet employeur ayant envisagé devant le délégué du personnel une solution de reclassement au sein de sept sociétés dépendant du groupe FCT, la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'il a rempli son obligation puisque les registres du personnel de ces sept établissements, pratiquant une activité identique, ne sont pas versés aux débats, pas plus que leurs réponses à une interrogation circonstanciée, étant observé que l'interrogation en date du 23 décembre 2013, intervenue avant même le constat de l'inaptitude du salarié, est inopérante.
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la société n'avait pas respecté son obligation de reclassement pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand le salarié se bornait à faire état, pour justifier sa demande, de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel et du fait que son employeur était à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE, en tout état de cause, en déclarant que, dans son avis du 9 février 2015, la médecine du travail avait déclaré le salarié apte à un poste sédentaire à temps partiel aménagé, quand elle y avait considéré que ces recommandations datant de 2014 n'étaient plus valables et que compte tenu de l'évolution de l'état de santé du salarié depuis cette date, il était désormais inapte à tout poste de t