Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-15.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10542 F

Pourvoi n° W 18-15.041

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MBF aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MBF aluminium ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. F...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur F... de toutes ses demandes à l'encontre de la société MBF Aluminium

AUX MOTIFS QU'il résultait des différents échanges de courrier entre le médecin du travail et l'employeur que le premier avait précisé à deux reprises les restrictions posées en précisant que pouvaient notamment convenir des postes « qualité », de cariste et administratifs, après formation adéquate, selon les postes et les besoins de l'entreprise ; que la société MFB avait adressé deux courriers reprenant le contenu des avis du médecin du travail aux responsables des différents services de l'entreprise, précisant que la recherche concernait tout poste existant ou à aménager, ainsi que les qualifications, diplômes et expérience du salarié ; que Monsieur F... faisait valoir qu'il n'était pas fait mention de la mise en place de formations adéquates pour transformer le poste de travail ; que toutefois, les courriers faisaient mention de postes « existant, à venir ou à aménager » et précisaient les restrictions médicales et la formation initiale, ainsi que l'aptitude du salarié à bénéficier de formations ; que la société MT Technology, seule autre société du groupe, avait également répondu, le 18 novembre, pour préciser qu'elle ne disposait pas de poste de reclassement ; que le premier juge avait cependant constaté que le poste d'un salarié, Monsieur O..., était devenu vacant, à la suite de sa démission en octobre 2013 ; que ce salarié occupait un poste de technicien méthodes usinage, comportant essentiellement des fonctions d'automaticien ; que le profil recherché était un titulaire de BTS MAI, avec une expérience significative de 3 à 5 ans ; que Monsieur F... avait réussi l'examen final de programmeur en 1996 ; qu'aucun bilan de compétence n'avait été mis en place pour vérifier son éventuelle aptitude à pourvoir le poste ; qu'il existait nécessairement, dans l'offre de formation professionnelle continue, des possibilités de formation des adultes qui n'avaient pas été suffisamment exploitées ; que Monsieur F... avait réussi son examen 18 ans plus tôt ; qu'il n'avait jamais eu la moindre expérience en ce domaine, ayant été embauché en 1998 en qualité d'opérateur de fabrication et ayant toujours occupé un poste de cette nature ; que pour lui permettre d'obtenir ce poste, l'employeur aurait dû lui faire suivre une formation permettant d'obtenir un BTS, d'ailleurs dans un domaine sensiblement différent de sa formation d'origine, dont le niveau n'était pas connu ; qu'il aurait fallu en réalité faire bénéficier Monsieur F... d'une véritable formation initiale, destinée à le faire passer à un poste de technicien en automatisme d'un niveau très supérieur ; qu'il en résultait un reclassement impossible sur ce poste ; qu'aucun autre recrutement n'était possible ; que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le