Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.446

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10544 F

Pourvoi n° B 18-10.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mazars, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme V... O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Mazars, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mazars aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Mazars.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Mazars à lui verser la somme de 136 510 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement

Que Mme O... a été licenciée au motif d'insuffisance professionnelle :

« Madame, A la suite de l'entretien que vous avez eu le 21 novembre dernier avec M. C... F..., nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour le motif suivant :

Insuffisance professionnelle caractérisée par l'incapacité récurrente à exercer le rôle de Senior Manager sur des dimensions essentielles de cette fonction tels la gestion des dossiers et le développement commercial rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles.

Vous avez été promue Senior Manager (à l'époque Fondée de Pouvoir) en septembre 2003 et cette nouvelle fonction, outre la gestion technique des dossiers confiés, comporte des dimensions de gestion de dossier et de développement commercial. A l'occasion de chacun des entretiens annuels d'évaluation qui ont suivi cette prise de fonction, M. P... L..., votre évaluateur, vous a reproché, année après année :

Sur la gestion des dossiers : . votre incapacité à déléguer davantage les travaux aux équipes . l'absence de toute réflexion et action sur une amélioration de la répartition des travaux . une incapacité ou refus de dégager du temps . une quantité insuffisante d'heures facturables . une incapacité à prendre la responsabilité de nouveaux dossiers.

Les responsabilités qui vous ont été confiées lors de votre promotion Senior Manager consistaient notamment à faire évoluer votre positionnement sur vos dossiers, à prendre de la hauteur pour faire évoluer et progresser l'approche, à dégager du temps en délégant davantage de façon à consacrer plus de temps à des travaux à plus forte valeur ajoutée ou à d'autres dossiers ou activités au sein du cabinet. Cette évolution était d'autant plus à votre portée que vous interveniez sur les mêmes dossiers depuis de nombreuses années. Les constats répétés de votre évaluateur attestent de votre incapacité à faire évoluer votre positionnement : ainsi votre promotion n'a fait qu'augmenter le coût de traitement des dossiers sans contrepartie ni pour le client ni pour le cabinet, à limiter voire empêcher l'évolution des équipes dont vous aviez la responsabilité puisque vous n'occupiez pas le champ de responsabilité managériale correspondant à votre grade.

Sur le développement commercial, vous n'avez, depuis 2003, jamais atteint vos objectifs, ne démontrant ni l'intention ni la capacité à les atteindre en l'absence de toute initiative ou action concrète (exemples d'objectifs assignés : participation à la filière textile, investissement relationnel à Aubagne, contribution à apporter un projet de croissance à Marseille, Toulon). La constance et la répétition des constats de votre évaluateur sur notamment ces deux dimensions essentielles