Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.360

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° V 18-11.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. E... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en condamnation de la société ONET SERVICES à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude : Il est constant que le 29 juin 2009, Monsieur E... était victime d'un accident du travail et que le 18 mars 2013, il était déclaré inapte à son poste et apte avec restrictions. Si dans un premier temps, la société avait initié la procédure au visa d'une inaptitude non professionnelle en convoquant, le 9 avril 2013, le salarié à un entretien préalable à son licenciement sans avis préalable des délégués du personnel, elle tentait, par un nouveau courrier du 30 mai 2013, de régulariser la procédure après, cette fois, s'être rapprochée des délégués. Par la suite, la société persistait dans ses erreurs et le salarié était contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement. L'employeur s'est exécuté et il n'est rien réclamé au titre de ces premiers manquements. Désormais, il n'est plus contesté que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle. Les parties s'opposent encore sur le sérieux et la loyauté de l'employeur dans l'exécution de son obligation de consultation des délégués du personnel et de recherche de reclassement.

* sur la consultation des délégués du personnel : Tous les délégués du personnel, titulaires et suppléants, ont été convoqués à une réunion du 6 mai 2013, ceci n'est pas discuté ; le salarié prétend toutefois que la société ONET a agi de manière déloyale puisqu'elle aurait dû reporter la réunion à laquelle n'était présent qu'un seul délégué en la personne de Madame F.... En outre, d'après lui, la société ONET a donné un avis favorable "sur sa propre procédure de reclassement" en revêtant de sa signature le procès-verbal de la réunion. Il est en effet établi que l'employeur a convoqué les 5 délégués du personnel titulaires et suppléants pour consultation et avis sur les propositions de reclassement de Monsieur E... à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 6 mai 2013. Comme en attestent les courriers de convocation, l'employeur a fourni aux destinataires les informations nécessaires, en particulier l'avis d'inaptitude du médecin du travail et les possibilités de reclassement, à l'expression d'un avis circonstancié et éclairé. Le procès-verbal atteste que ces informations ont été à nouveau communiquées au cours de la réunion à Madame F.... Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'employeur de ne s'être entretenu qu'avec un seul délégué, l'absence des autres, dont deux avaient d'ailleurs fait connaître qu'ils ne pourraient venir, ne lui étant pas imputable et aucun quorum n