Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-14.324

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° S 18-14.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société NSTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société NSTI ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NSTI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société NSTI.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NSTI à payer à monsieur T... la somme de 1 810,52 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 181,05 € de congés payés ;

aux motifs que « sur les heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article I,. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; M. T... soutient que la SARL NSTI lui est redevable de la somme de 1 810,52 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2012 et non rémunérées ; que pour étayer ses affirmations il produit d'une part les feuilles de pointage de 2012 qu'il a remplies et signées chaque semaine en sa qualité de responsable d'équipe mentionnant le nombre d'heures de travail accomplies quotidiennement par chaque membre de l'équipe, d'autre part le décompte manuscrit des heures supplémentaires accomplies chaque semaine et des montants dus à ce titre ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que pour sa part la SARL NSTI, tout en contestant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, ne produit aucune pièce montrant qu'elle aurait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires de M. T... ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens des textes précités que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont elle sollicite le paiement et qu'il lui est dû de ce chef la somme de 1 810,52 euros, outre 181,05 euros de congés payés » ;

alors 1°/ qu'en affirmant, pour allouer au salarié un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés, que la société NSTI ne justifiait pas avoir contrôlé, décompté,