Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-14.585
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° A 18-14.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alizé logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alizé logistique ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement intervenu et condamner, en conséquence, la société Alize Logistique à lui payer diverses sommes au titre des dommages-intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur, de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE "que le salarié peut, conformément aux articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement qui en rend la poursuite impossible ; que cette demande doit, pour être recevable, être formée avant toute rupture du contrat de travail ; que le salarié demande une telle résiliation tout en continuant à travailler au service de son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que M. D... a présenté sa demande de résiliation judiciaire dès le 13 mai 2014, avant son licenciement, au moyen d'une requête tendant à la fois à la résiliation et à l'allocation d'indemnités de rupture, dont des dommages-intérêts pour "rupture sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur" ; que selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation, qui n'est qu'une mesure d'administration judiciaire, emporte seulement suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation permettant le rétablissement de l'affaire ; que les deux décisions successives de radiation prises par le conseil n'ont donc pas entraîné l'extinction de l'instance de sorte qu'elles ne peuvent avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire ; qu'il en va de même du fait que les conclusions prises par M. D... au soutien de sa requête n'ont été soutenues que lors d'audiences postérieures au licenciement ; que M. D... fait grief à la société Alize Logistique de - lui avoir infligé un avertissement dans des conditions blâmables et révélant une véritable intention de lui nuire, - n'avoir pas accepté ses arrêts de maladie, pourtant justifiés par sa pathologie, cherchant en réalité à le remplacer, - avoir omis de donner suite aux préconisations du médecin du travail, faute de le maintenir à mi-temps thérapeutique dans son poste, en le reléguant dans un poste inacceptable d'employé aux expéditions moins bien rémunéré, - lui avoir reproché d'être venu travailler le 14 avril 2014 au matin et lui avoir supprimé sa rémunération ce jour-là, - s'être abstenue, entre février 2013 et le 6 février 2014, de lui assurer une formation au nouveau logiciel informatique clients, manquant ainsi à son obligation d'assurer l'adaptation du sal