Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-14.358

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° D 18-14.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les trois moyens de cassation du pourvoi principal et les quatre moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association des amis de l'établissement de travail protégé d'Avranches, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association des Amis de l'Etablissement de Travail Protégé d'Avranches à verser à Monsieur U... les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice né du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : ( ) ; qu'à l'appui de sa demande, M. U... présente les faits suivants : réticences et agressions de certains salariés à son encontre, actes d'insubordination, menaces, opposition systématique, mise à l'écart de la part de certains de ses subordonnés, alertes répétées à la direction sur ses difficultés, absence de prise en compte de ces alertes répétées quant au caractère déplorable de ses conditions de travail nées principalement du comportement de certains salariés à son encontre, naissance d'un climat délétère à son encontre à raison de l'absence de toute mesure malgré les signalements, pression exercée par l'employeur pour qu'il consente à démissionner, arrêts de travail renouvelés à compter du 23 juillet 2014 à raison d'un syndrome dépressif réactionnel, reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 1er décembre 2015, articles de presse le mettant en cause, absence de soutien de la direction, demande de restitution des clés de l'établissement et du téléphone portable de service pendant un arrêt de travail et en dehors de toute rupture du contrat de travail, accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires non prises en compte et non indemnisées par l'employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier fait est matériellement établi ; qu'il s'ajoute à celui résultant de la remise en cause systématique du travail de M. U... notamment par Mme P..., l'une de ses subordonnées, l'employeur rappelant que cette dernière a fait l'objet pour ces actes notamment, d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 27 mars 2013, puis d'un licenciement pour faute grave au mois de juillet suivant ; qu'il s'ajoute aussi, selon les propres déclarations de l'employeur, aux comportements adoptés par deux autres salariés à l'encontre de M. U..., pour lesquels des licenciements pour faute sont intervenus l'un en juillet 2013 et l'autre, selon les déclarations de M. U... non contredites sur ce point, en juillet 2014, après une mise à pied disciplinaire ; que les alertes écrites du salarié sur ces difficultés, formalisées à plusieurs reprises auprès de la direction de l'établissement cons