Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-14.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10552 F

Pourvoi n° A 18-14.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme L... G..., épouse E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme G... a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... aux torts de la société HSBC France, jugé que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société HSBC France à verser à Mme E... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en commuant à travailler à son-service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer surie licenciement notifié par l'employeur ; qu'en conséquence, il convient d'examiner les faits allégués par L... G... E... pout justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la SA HSBC FRANCE Sur la résiliation judiciaire Attendu que L... G... E... invoque au titre des manquements justifiant la résiliation judiciaire aux torts de son employeur A/ un harcèlement moral B/ un manquement à l'obligation de sécurité de résultat C/une exécution déloyale du contrat de travail D/ une modification unilatérale du contrat de travail E/ une discrimination à raison de son état de santé Sur le harcèlement moral Attendu qu'aux termes de l'article L.1l52-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; Attendu qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un te1 harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement; Attendu qu'à ce titre, L... G... E... fait état de 2 éléments : 1) une politique managériale et des méthodes de gestion fondées sur la culture du résultat 2) le comportement inada