Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.283
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° M 18-11.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. K... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Campus privé d'Alsace, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Campus privé d'Alsace à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que celle de 175 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 17,50 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. M..., né le [...] , a été engagé par la Sarl en qualité de conseiller en formation selon un contrat à durée indéterminée du 6 juin 2014 prévoyant une période d'essai de trois mois et un salaire brut mensuel de 1 900 euros ; que ce contrat a été rompu le 27 juin 2014 mais que les parties s'opposent sur l'initiative et les effets de ce fait juridique – la Sarl soutenant que M. M... avait démissionné tandis que ce dernier fait valoir que l'employeur a illicitement voulu l'écarter pour un motif lié à la maladie – et que l'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de son action tendant à obtenir réparation d'une rupture devant selon lui produire les effets d'un licenciement nul ; qu'il est acquis aux débats que M. M... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 26 juin 2014, mais qu'il a adressé à la Sarl – et qu'elle les produit elle-même, lui ayant même signifié par lettre du 17 juillet 2014 qu'il était inutile de « continuer » à lui faire parvenir des arrêts de maladie dès lors qu'elle avait pris acte de sa volonté de rompre la période d'essai – deux arrêts médicaux datés des 27 juin et 11 juillet 2014 ; que pour établir – et à cet égard elle supporte la charge de la preuve – que néanmoins M. M... avait sans équivoque manifesté son intention d'interrompre la période d'essai et donc de mettre un terme à l'exécution du contrat de travail, la Sarl, comme en première instance, soutient que dès le 26 juin 2014, le salarié avait fait téléphoniquement connaître sa décision et que c'était non sans abus, ni fraude, qu'il avait tardivement contredit cette réalité ; que cependant, ainsi que le relève l'appelant, c'est à tort que les premiers juges, sans examiner ses moyens afférents à la valeur probante des moyens de preuve, ont admis la thèse de l'employeur alors que la démission, ni la mauvaise foi, ne peuvent se présumer ; que ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations figurant dans ses écritures et dans son courrier du 27 juin 2014 que la Sarl argue de la volonté de rupture prétendument exprimée téléphoniquement par M. M... alors que la cour ne peut que s'étonner de sa carence à produire au moins une attestation émanant du destinataire de cette communication pour relater la teneur de l'entretien ; que l'absence de protestation de M. M..., ni le délai mis pour introduire l'instance – d'autant qu'aucune fin de non recevoir tirée de la prescription n'est opposée – et alors qu'il avait subi des arrêts de maladie ne se trouvent suffisants pour lever l'équivoque, voire l'absence de cette expression de