Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-16.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10556 F

Pourvoi n° M 18-16.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Global services automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Global services automotive ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... F... de sa demande tendant à voir condamner la Société Global services automotive à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect des préconisations du médecin du travail et la nullité du licenciement, qu'en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ou apte sous certaines conditions, donne droit, en l'absence de demande de réintégration, à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; qu'en l'espèce, Monsieur F... reproche à la société son inaction pendant 6 mois, tardant à lui proposer un nouveau poste après l'avis du médecin du travail l'ayant déclaré apte le janvier 2013, mais préconisant des restrictions ; qu'il estime que cette attente, sans fourniture de travail entre fin mars et septembre 2013, a dégradé ses conditions de travail ; que la société soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail, tant en 2009/2010 que fin 2012/2013, se rapprochant même du médecin du travail le 21 mai 2013 pour valider la proposition de nouveau poste de contrôleur-flasheur qu'elle a créé pour Monsieur F... ; qu'elle fait valoir que le retard dans la mise en oeuvre de cette proposition est due aux tergiversations du salarié qui souhaitait aussi une revalorisation de son statut et de son salaire ; qu'elle précise qu'elle a toujours fourni du travail au salarié, dans l'attente de ce nouveau poste ; qu'en effet, il apparaît au vu de la chronologie des événements qu'à la suite des différents arrêt maladies de Monsieur F... entre 2008 et 2013, la société a toujours respecté les préconisations du médecin du travail, prenant le soin d'organiser les visites de reprise successives après les arrêt maladies, de contacter le médecin du travail en cas de doute, comme en février 2010 (courriels échangés le 4 février 2010), mais aussi de s'inquiéter auprès de lui de la situation de Monsieur F... sujet à de fréquents accidents du travail (dans un courriel du 19 février 2013), les 29 novembre 2009, 11 décembre 2012 et 7 février 2013 ; que par ailleurs, afin de lui permettre de mieux identifier le nouveau poste pouvant être proposé à Monsieur F..., la société, par courriel du 21 mai 2013, demandait au médecin du travail de préciser les restrictions relatives à l'aptitude du salarié au poste de préparateur de commandes/cariste ; que par courriel du 2 juin 2013 le médecin indiquait alors à la société que l'activité en hauteur était proscrite, de même que le port de charges de plus de 10 kilogrammes, et que les horaires devaient être fixés de 9h à 17h ; que c'est ainsi que la société a pu décider que Monsieur F... ne pouvait plus travailler sur le poste de préparateur de commandes/cariste, au vu de ces trois restrictions, et s'est trou