Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-16.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10557 F

Pourvoi n° X 18-16.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Millauto Losange, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à Pôle emploi de Moselle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la cour d'appel de Metz d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul;

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y... a été embauché à compter du 1er octobre 1990 en qualité de peintre et que ses bulletins de paie ont toujours porté indication de cette qualification, les bulletins qu'il produit sur les 3 années 2010, 2011 et 2012 précisant l'échelon 9 et ceux des deux premières années mentionnant d'ailleurs « peintre-confirmé » ; que si l'appelant prétend que les extraits d'annuaire produits par l'intimé ne sont pas des documents officiels, il n'en demeure pas moins que ces documents, en ce qu'ils listent les noms, fonctions et numéros de téléphone (poste intérieur, ligne extérieure, portable, numéro abrégé) du personnel selon les différents services sont bien un document interne à l'entreprise retraçant l'organigramme de celle-ci ; que M. Y... y apparaît comme « chef d'équipe car » dans le service Atelier dont le chef des services techniques est M. F... (cf. arrêt, p. 3) ; qu'au regard de la visite de pré-reprise du 19 janvier 2001 au cours de laquelle le médecin du travail a conclu « que la reprise est à envisager dans un poste excluant la manipulation des peintures et des solvants en attendant les résultats des examens complémentaires demandés » et de la visite de reprise du 9 mars 2001 au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré M. Y... « apte à la reprise dans un poste excluant la manipulation des peintures et des solvants », on voit mal comment un « peintre » pourrait encore exercer une activité de simple peintre sans avoir à manipuler la moindre peinture ou le moindre solvant (cf. arrêt, p. 3 et 4) ; que l'intimé verse aux débats des attestations dont il résulte qu'ils avaient travaillé avec M. Y... , chef d'équipe du service carrosserie-peinture (cf. arrêt, p. 4) ; que les propres éléments avancés par l'appelante font apparaître des fonctions d'encadrement exercées par M. Y... (cf. arrêt, p. 4) qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les fonctions réellement exercées par M. Y... excèdent celles décrites à l'échelon 9 par l'article 3.03 de la convention collective relatif à la classification des ouvriers et employés , qu'elles répondent à la qualification de chef d'équipe (atelier ou cycles) telles que définies comme celui qui « assure une fonction d'encadrement et éventuellement de réception » (cf. arrêt, p. 4) ; que les fonctions réellement exercées par M. Y... comme chef d'équipe correspondent à l'échelon 20 prévu par l'article 3B.03 de la même convention collective relatif au « salarié maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de taches complexes » et qui « peut avoir la responsabilité technique d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité » (cf. arrêt, p. 5) ; q