Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.460
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° D 18-11.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , [...], [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que la salarié n'a pas été victime de discrimination salariale et débouté ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaire;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des écritures de M. O... et de ses explications à l'audience que, sous la dénomination de "discrimination à l'avancement", le salarié se plaint d'une inégalité de traitement. En effet, s'il vise les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit toute mesure discriminatoire prise en raison d'un ou plusieurs des motifs qu'il énumère, il ne fait état d'aucun de ces motifs prohibés. En revanche, il invoque le principe "à travail égal, salaire égal" et le principe d'égalité de traitement en se plaignant de l'absence d'évolution de sa situation professionnelle au regard de l'évolution de carrière d'autres salariés de l'entreprise. Le principe d'égalité de traitement et le principe "à travail égal, salaire égal" imposent à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés et une évolution de carrière identique, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique. Il en découle que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une différence de traitement de prouver les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste cette atteinte d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. O..., embauché en 1988 en qualité de responsable d'agence à Agde (34), a bénéficié d'une promotion en 1993 en étant nommé à Paris en tant que chargé d'études marketing, accédant alors à la classe 6A, devenue classe I. En 1994, il a bénéficié d'une seconde promotion en devenant directeur d'agence à Montpellier. Suite à une formation suivie en 999, il a accédé aux fonctions de conseiller en gestion du patrimoine au sein du groupe "Nice Arenas". Il est constant qu'à compter de cette date, il est resté conseiller de gestion du patrimoine avec le même grade (classe I) même s'il a connu plusieurs changements d'affectation, d'abord à l'agence d'Antibes en 2003, suite à la fermeture du groupe "Nice-Arenas", puis, après un congé projet pour développer un projet personnel, à l'agence de "Nice G... D..." en 2006 puis à celle de "Nice K..." en 2007. Il n'a accédé à la classe J qu'en avril 2014, sans mutation géographique, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Estimant être victime d'une "discrimination à l'avancement" depuis 2003, il explique que la formation su