Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-14.026

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10559 F

Pourvoi n° T 18-14.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Debeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. N... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Debeaux, de Me Balat, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Debeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Debeaux à payer à M D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Debeaux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Debeaux à M. N... D... les sommes de 3 223, 92€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 332,39€ d'indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des bulletins de salaire que M. D... a été rémunéré suivant une convention de forfait de 200 heures mensuelles, avec application du taux horaire majoré au-delà de 125 heures ; que la réclamation présentée par M. D... porte sur un nombre d'heures de travail réalisées audelà de ce forfait et nécessairement constituées d'heures supplémentaires ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ; que ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l'établissement d'un débat contradictoire en plaçant l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement ; que la durée du travail effectif des personnels roulants dans le transport de marchandises est le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de son employeur et doit de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupation personnelles ; que compte tenu des spécificités de cette activité, elle inclut : - les temps de conduite, - les temps d'attente, - les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d'essence, chargement/déchargement, ) ; - les temps de double équipage, et se trouve désignée par le temps de service lequel correspond à la somme de ces différentes catégories de temps de travail effectif ; que bien qu'il en soit pas contesté que les différents temps de travail fassent l'objet d'un enregistrement par le dispositif embarqué du chronotachygraphe, M. D... soutient que l'intégralité de ses temps de service n'ont pas été pris en compte dans le calcul de sa rémunération en raison des instructions données par l'employeur visant à enregistrer comme temps de repos, les temps consacrés au chargement et déchargement ; que le salarié fournit en ce sens les témoignages de MM. A..., C..., V..., Q..., F..., H... et O... qui attestent des instructions données aux chauffeurs de l'entreprise de positionner leur chronotachygraphe en repos/coupure pendant les temps de chargement et de déchargement, et de respecter ainsi un ratio de 20% du temps de conduite pour les autres activités prises en compte dans le temps de service réduisant ainsi, voire évitant, la réalisation d'heures supplémentaires ; que M. D... verse égal