Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-14.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10560 F

Pourvoi n° C 18-14.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société FIB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... F..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi de Pantin, dont le siège est agence de Pantin, 188 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FIB ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FIB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société FIB

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 430 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143 € au titre des congés payés y afférents, celle de 803 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 1 000 € à titre de dommagesintérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et celle de 17 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; pour soutenir que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. F... invoque, à l'encontre de l'employeur, les manquements suivants : absence de rémunération pour ses prestations du 1er au 12 août 2015, non fourniture de travail à compter du 1er septembre 2015, mention d'un emploi de manoeuvre alors qu'il était engagé comme soudeur, non mention sur les bulletins de paie du salaire convenu de 100 € nets par jour ; s'agissant en premier lieu de la nature de l'emploi occupé par M. F..., alors que le salarié prétend avoir été engagé comme soudeur, l'employeur soutient qu'il a été embauché comme manoeuvre, ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire ; à l'appui de ses allégations, M. F... verse aux débats ses bulletins de salaire et des copies de chèques qui font apparaître des versements qui ne correspondent pas aux montants mentionnés sur les bulletins de salaire et qui leur sont supérieurs ; ainsi, par exemple, le 1er juin 2015, la société FIB a-t-elle émis un chèque de 2 118,91 € en faveur du salarié, alors que le bulletin de paie du mois de mai 2015 mentionne un salaire net de 1 630,97 € ; l'employeur n'apporte aucune explication sur ces paiements supérieurs à ceux figurant sur les bulletins de paie, se contentant d'indiquer vainement que ceux-ci font office de preuve ; ensuite, M. F... verse aux débats une attestation d'un autre salarié de la société FIB (M. N... R...) avec lequel il a travaillé sur un chantier à Pontoise qui indique l'avoir informé que la société FIB recherchait un soudeur sur un chantier à Nanterre et savoir qu'il travaillait en qualité de soudeur, sans plus de précision ; il communique également l'attestation Pôle Emploi relative à son ancien emploi auprès de l'entreprise Solanium faisant apparaître qu'il occupait l'emploi de soudeur avant d'être embauché par la société FIB ; la cour relève que, si la fiche métier « ouvrier du BTP » (manoeuvre) que l'employeur verse aux débats fait apparaître, pour ce type d'emploi, un salaire brut moyen de 1 512 à 2 404 €, bien inférieur à ce qu'a réellement perçu M. F... (2 118,91 € nets le 1er juin 2015, 2 217,91 € nets le 28 avril 2015, 2 30,18 € nets