Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-16.644
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° P 18-16.644
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... T... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... P... A... T... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société C... Q... et H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société le Compas Marin 33 yachting sport,
2°/ au CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... T... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société C... Q... et H... Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A... T... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. T... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés y afférent.
AUX MOTIFS QUE le salarié se borne à affirmer sans verser au débat aucun justificatif relatif aux heures supplémentaires prétendument effectuées et sans fournir au juge les éléments utiles de nature à étayer sa demande alors qu'au surplus il résulte des bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées de sorte qu'il convient de rejeter ce chef de demande et de réformer le jugement sur ce point.
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement apporter au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en décidant que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. A... T... n'était pas fondée faute pour lui de fournir au juge des éléments étayant sa demande et que les heures supplémentaires effectuées avaient été réglées, quand l'intéressé versait aux débats son contrat de travail mentionnant un horaire de travail mensuel de 169 heures soit 39 heures par semaine et ses bulletins de salaires où figuraient régulièrement la mention erronée de 16 heures supplémentaires au lieu des 17,33 heures résultant mathématiquement d'un horaire de travail de 39 heures par semaine, ainsi qu'un taux horaire erroné, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que l'employeur aurait agi intentionnellement pour dissimuler des heures de travail de son salarié alors qu'il a bien mentionné sur les bulletins de paye les heures supplémentaires effectuées.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,