Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.877
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° H 18-11.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Azuréenne location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. S... A..., domicilié chez Mme I... Y..., [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Azuréenne location ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azuréenne location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Azuréenne location
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Azuréenne Location fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamnée à verser à M. A... la somme de 801,47 € à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 80,15 € de congés payés afférents, ainsi que la somme de 927,59 € à titre de rappel de repos compensateur obligatoire ;
AUX MOTIFS QU'« en se fondant sur la base des relevés informatiques versés aux débats par son contradicteur, et en sollicitant un rappel d'heures supplémentaires correspondant au paiement de tous les temps de coupure apparaissant sur ces relevés, déduction faite des 30 minutes de pause du repas journalier (les jours où des heures de repas étaient comprises dans la période de travail), M. A... étaye sa demande par un décompte suffisamment précis quant aux horaires réalisés, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte des propres explications de la société Azuréenne location que le temps de repos est actionné manuellement par le chauffeur qui appuie sur le bouton « coupure » lorsqu'il part déjeuner puis lorsqu'il a terminé sa pause ; que dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société Azuréenne location, il est parfaitement possible pour le chauffeur d'affecter certains temps d'attente en temps de coupure en actionnant manuellement ledit bouton ; qu'alors que régulièrement les relevés informatiques de la carte de chauffeur de M. A... mentionnaient un temps de coupure bien supérieur aux 30 minutes accordées à la pause-déjeuner (par exemple, 1h47 le 7 mai 2012, 1h17 le 11 mai 2012, 1h07 le 24 juillet 2012, 1h43 le 23 juillet 2012, 1h17 le 6 août 2012, 1h56 le 9 juillet 2013, etc ) ; que la société Azuréenne location, qui ne prétend pas s'être inquiétée auprès de son salarié pendant la relation de travail de temps de pause trop importants, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appelant lorsqu'il affirme qu'il lui était demandé de mettre la carte en mode « coupure » lorsqu'il attendait au quai de déchargement ; qu'en particulier l'employeur ne verse aucun témoignage émanant de salarié de l'entreprise pour justifier qu'une telle pratique n'avait pas été mise en place ; que de plus, la société procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle prétend qu'il est impossible que les temps de chargement et de déchargement soient affectés au temps de coupure, car, dans cette hypothèse, les rapports de conduite mentionneraient des temps de repos d'une durée bien supérieure à celle du temps de travail ; que l'employeur, qui n'a pas déféré à la sommation, d'avoir à communiquer les feuilles de route Véolia (DEEE) de M. A... du site de Villeneuve Loubet, n'apporte aucune explication à cet égard ; que la cour retient dès lors l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées » ;
1°) ALORS QUE le salarié, qui demande le paiement d'heures de coupure en les qualifiant de périodes de travail effectif, doit rapporter la preuve qu'il était pendant ces heures à la disposition de l