Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-12.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° X 18-12.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société K...-R..., société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. L... K...,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. K..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M... ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. K..., ès qualités

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société K...-R... représentée M. K... en qualité de liquidateur amiable à verser à M. M... les sommes de 1.310,40 € nets à titre de rappel de salaire sur dimanches travaillés, de 1.747,24 € à titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2011, de 174,72 € au titre des congés payés afférents, de 5.241,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la convention de rupture amiable ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1237-11 dans sa rédaction applicable, la rupture conventionnelle doit être librement consentie et il est admis qu'une telle convention signée dans un contexte de violence morale est nulle, la seule existence d'un conflit entre l'employeur et le salarié étant insuffisante à démontrer l'absence de volonté libre et déterminée ; qu'il appartient au salarié de démontrer que son consentement n'a pas été valablement donné ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ce qui suppose la présentation de faits précis et concordants, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul et il est admis que la victime a alors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 1235-3, soit six mois de salaire ; qu'enfin, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai des quarante-cinq premiers jours, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu que sur accord écrit et signé des deux parties ; qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties ; qu'à l'appui de ses demandes, M. M... fait état des violences volontaires dont il a été l'objet le 16 juillet 2011 de la part de son employeur, lequel lui a posé des plaques à pain brûlantes sur les mains, et de faits de harcèlement moral dont il a été victime entre le 1er avril et le 16 juillet 2011, le salarié soulignant que l'ensemble de ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi de M. K... le 25 janvier 2013 ; que ce derni