Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-11.044
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° B 18-11.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Segard W..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], mission conduite par M. L... F... W..., en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Overlap,
2°/ à la société C. C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mission conduite par M. S... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Overlap,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], mission conduite par M. S... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Overlap,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C. C..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ovesys Overlap sa créance au titre d'un rappel de rémunération variable pour l'exercice 2008-2009, outre les congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le plan de commissions en cause stipule dans un paragraphe intitulé "rémunération pour apport d'affaires à Ovelia [qui est une autre filiale du groupe] et à Exterinfo" que "est considéré comme apport d'affaire, toute opportunité non identifiée chez Ovelia et Exterinfo, transmise par écrit à ses filiales d'Overlap Groupe" et que "toute commande facturée par Exterinfo résultat d'une opportunité transmise par écrit par un ingénieur commerciale [sic] Ovesys fera l'objet de la rémunération suivante : une prime versée en une fois, égale à 2 % du CA des frais de mise en service et des loyers sur la durée totale du contrat (soit jusqu'à la première date de sortie). Le renouvellement du contrat sera soumis aux mêmes règles de rémunération que le contrat initial" ; qu'il se déduit de ces stipulations que M. U... n'a droit au versement d'une rémunération variable en tant qu'apporteur d'affaires au profit de la société Exterinfo que s'il transmet à cette dernière un contrat écrit entraînant une facturation à un nouveau client et donc uniquement s'il a conclu lui-même ce contrat par son entremise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriels échangés entre M. U... et son supérieur (M. J..., directeur commercial), des courriels échangés entre M. J... et les dirigeants de la sociétés Ovesys Groupe Overlap, des courriels échangés entre les dirigeants des sociétés Exterinfo et Neo Télécoms (notamment pièce n° 70), de la proposition de contrat de prestation de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques faite le 12 décembre 2008 par la société Exterinfo à la société Neo Télécoms et de ce contrat définitif signé le 1er février 2009, que si l'appelant a aidé, par les liens qu'il avait, cette société Neo Télécoms à la mise en relation entre cette société et la filiale Exterinfo dans le courant du premier semestre 2008, laquelle a abouti par la suite à conclusion du contrat de fourniture d'hébergement d'infrastructures informatiques (qui était distinct du contrat de partenariat signé le 16 janvier 2009 contrairement à ce que