Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-13.285
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° N 18-13.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Festina France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Festina France ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement, par la SAS Festina France, de la prime bonus convenue par avenant du 24 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE "l'article 2 de l'avenant signé le 24 mars 2009, à effet du 1er mai 2009, stipule qu'en sus de sa rémunération fixe et variable, M. Y... pourra prétendre au versement d'une prime dite "bonus" dont le montant maximal trimestriel sera de 750 € brut et que l'attribution de cette prime sera fonction du suivi des instructions commerciales et du respect des procédures internes définies par note écrite de la direction ;
QUE contrairement à l'interprétation du salarié, les objectifs fixés par l'employeur par écrit relèvent des instructions commerciales ;
QUE ce dernier justifiant que M. Y... n'a pas atteint les objectifs fixés pendant l'ensemble de la période considérée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, la demande, qui n'est pas prescrite pour les motifs déjà énoncés, n'est cependant pas fondée ;
QUE le jugement sera confirmé de ce chef" ;
ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "l'importance commerciale de la réalisation de l'objectif de l'année était rigoureusement définie au dernier alinéa de l'annexe rémunération du contrat de travail du 5 janvier 2004 ;
QUE la prime bonus était définie "en sus" de la rémunération ;
QUE la partie défenderesse verse aux débats les tableaux démontrant la non réalisation des objectifs, ce qui n'est pas contesté par la partie demanderesse ;
QU' à l'issue de la signature de l'avenant du 24 mars 2009 et jusqu'en 2014, M. Y... ne s'est jamais manifesté auprès de la société Festina France pour demander le versement de la prime bonus, ou tout du moins pour demander des explications à ce sujet" ;
ALORS QUE l'article 3 du contrat de travail du 5 janvier 2004 stipule que les "objectifs du VRP exclusif seront définis chaque année et feront l'objet d'un avenant annexé au présent contrat ( )" ; que pour sa part, l'avenant du 24 mars 2009 stipule en son article 2 que : " M. C... Y... pourra prétendre au versement d'une prime dite "bonus" dont le montant maximum trimestriel sera de 750 € brut. L'attribution de cette prime sera fonction du suivi des instructions commerciales et du respect des procédures internes définies par note écrite la direction" et en son article 3 que "toutes les dispositions non contraires et non modifiées par les présentes du contrat et des avenants précédemment conclus demeurent inchangées" ; qu'en analysant cet avenant comme subordonnant l'allocation de la prime convenue à la réalisation des objectifs la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement, par la SAS Festina France, de dommages et intérêts réparant la perte du client "Galeries Lafayette" ;
AUX MOTIFS QUE "il est stipulé au contrat de travail que M. Y... assur