Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-12.352
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° Y 18-12.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eloa productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. H...-O... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Eloa productions ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eloa productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Eloa productions.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu entre M. M... et la société ELOA PRODUCTIONS et d'avoir condamné celle-ci à lui payer 6.236,00 € d'indemnité de requalification, 3.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000,00 au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
Aux motifs que : « Sur la requalification du contrat de travail d'usage à durée déterminée
Monsieur M... sollicite la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée d'usage afférent à la préparation du téléfilm en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la société Eloa Prod n'aurait pas respecté les règles de forme applicables, le contrat qui lui a été adressé n'étant pas signé par elle.
La société Eloa Prod fait valoir que le contrat de travail de Monsieur M... a été remis à son agent Cinélite le 14 mars 2013, soit dans un délai de 7 jours avant la prise de fonction, de sorte que les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ont été respectées. Elle précise que malgré la relance faite auprès de Monsieur M..., ce dernier s'est abstenu de retourner ledit contrat signé et a ensuite reproché à l'employeur l'absence de signature.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit.
La société Eloa Prod ne conteste pas que l'exemplaire du contrat de Monsieur M... adressé le 14 mars 2013 ne comportait pas sa signature ; au demeurant, l'exemplaire qu'elle produit est vierge de toute signature.
Faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification du contrat, la décision déférée étant infirmée.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, Monsieur M... est fondé à prétendre au paiement d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il sera fait droit à sa demande qui correspond à deux semaines selon le tarif qu'il revendiquait (soit 3.118 € par semaine).
[ ] Sur la rupture du contrat
Le contrat de travail, conclu pour la période du 20 au 22 mars puis 25 au 26 mars 2013, a pris fin par la seule survenance du terme prévu.
Du fait de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur M... justifie qu'il avait refusé deux projets pour se rendre disponible pour la poursuite de la collaboration avec la société Eloa Prod.
Au vu des pièces et explications produites, il lui sera alloué la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de mo