Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-12.354

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10570 F

Pourvoi n° A 18-12.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eloa productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme X... S... I... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Eloa productions ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eloa productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Eloa productions.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ELOA PRODUCTIONS à payer à Mme S... 2.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000,00 au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;

Aux motifs que : « Sur la requalification du contrat de travail d'usage à durée déterminée

Madame S... I... sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la société Eloa Prod n'aurait pas respecté les règles de forme applicables.

La société Eloa Prod fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a été établi pour Madame S... I... car celle-ci ne s'est pas présentée pour la préparation du tournage.

Madame S... I... explique qu'il n'était pas prévu qu'elle intervienne dans la phase de préparation du tournage mais seulement pour le tournage lui-même.

Ce fait est confirmé par le témoignage de Monsieur O... qui déclare « X... S... n'a jamais été concernée par la phase de préparation ».

Dès lors, la société Eloa Prod ne saurait se retrancher derrière l'absence de l'appelante pour échapper à ses éventuelles obligations.

Or, il ressort des explications données par la société Eloa Prod elle-même que, si des pourparlers avaient été engagés avec Monsieur D... quant aux conditions financières de la poursuite de leur collaboration à l'issue de la période de préparation du tournage, Monsieur O... avait rencontré Mme S..., en sa qualité de « membre de l'équipe » de Monsieur D... afin d'évoquer, comme pour Monsieur E... , « sa participation au projet », Monsieur O... ajoutant : « nous étions d'accord sur leurs salaires ».

Il était donc bien prévu que Madame S... I... participe au tournage selon des conditions d'embauche sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord, cet engagement constituant une promesse d'embauche.

L'existence de cette promesse est d'ailleurs confirmée par le message adressé le 20 mars 2013 à l'appelante par Madame M... Y..., assistante de production de la société, qui lui demandait de lui adresser sa fiche de renseignement, Madame S... ayant alors donné ses renseignements d'identité et la réponse, à laquelle étaient joints les justificatifs des visites médicales du travail ainsi qu'un RIB, précise : profession : « 1ère assistante caméra, salaire hebdomadaire pour 39 h : 1.163 € (comme F... E... ) ».

Il est ainsi établi qu'il y avait bien eu entre la société Eloa Prod et Madame S... I... une promesse d'embauche pour le tournage qui, en l'état des pièces produites, ne peut être considérée comme ayant été conditionnée par l'engagement de Monsieur D....

Cette promesse est assimilable à un contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut donc faire l'objet d'une « requalification » ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail.

Du fait que cette promesse a été rompue avant tout commencement d'exécution, la demande en paiement des salaires ne peut également qu'être rejetée.

Mais le non-respect de la promesse d'embauche