Chambre sociale, 22 mai 2019 — 17-31.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° H 17-31.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, site de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, site de l'Aveyron ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire, outre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans leur rédaction initiale du 8 février 1957, applicable au jour de la promotion de M. R... à l'emploi d'agent de contrôle stagiaire à effet au 15 juillet 1992 consécutivement à l'obtention du diplôme de l'école des cadres, les dispositions conventionnelles relatives à l'avancement étaient ainsi libellées : article 29 : « iI est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche. Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier salaire », article 31 : « les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau d'avancement au mérite [...] ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service. Ces notes portent obligatoirement : sur les rapports avec le public, sur la qualité du travail, sur les connaissances techniques, etc. », article 32 : « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et I'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 % ; qu'en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire », article 33 : « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de pro