Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-12.103
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° C 18-12.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Butard Enescot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Butard Enescot ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet entre les mois de juin 2009 et avril 2014, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur E... explique qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler de sorte qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur; qu'il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; que la société Butard Enescot rappelle que dès l'année 2007, elle a proposé au salarié de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein mais qu'il a refusé cette proposition, souhaitant travailler à temps partiel; qu'elle constate qu'il travaillait parallèlement pour d'autres sociétés et qu'il ne peut donc revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un temps complet; qu'elle estime qu'il avait une totale liberté de disposer de son temps et la possibilité de refuser des missions; qu'elle relève qu'il n'a pas communiqué ses avis d'imposition malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail; que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur; qu'en l'espèce, aucun des contrats de travail de Monsieur E... n'étant versés aux débats, il convient de présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des fiches de paie versées aux débats que les vacations effectuées par le salarié étaient à chaque fois des vacations de 10 heures; que dès lors, c'est donc bien sur la base d'un temps complet que le salarié était engagé et rémunéré; qu'il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire à ce titre; que par ailleurs, le salarié engagé sur plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes; qu'or, Monsieur E... ne produit aucun élément pertinent pour justifier s'être tenu à la dispositions permanente de la société Butard Enescot entre les mois de juin 200