Chambre sociale, 22 mai 2019 — 18-10.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10575 F

Pourvoi n° D 18-10.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Sainte-Marthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] , représentée par son directeur M. B... O...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Sainte Marthe à payer à M. F... 222,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 22,21 euros à titre de congés payés y afférents, débouté le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au temps de travail ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. F... travaillait 39 heures par semaine et, au vu des bulletins de salaire, il était rémunéré en heures supplémentaires à raison de quatre heures par semaine ; que l'intéressé ne fait état d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail mais soutient avoir travaillé de 17h à 2 h du matin 5 jours sur 7 de mai 2011 à octobre 2012, soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine ; qu'il ajoute que les temps de pause ne lui étaient pas accordés ; qu'au vu des éléments versés au débat, le salarié ne produit aucun tableau sur les heures effectivement réalisées, ni aucun élément permettant d'étayer sa demande ; que de plus, les bulletins de salaire montrent que l'intéressé percevait mensuellement des "avantages nourriture" et aucun élément ne permet de considérer qu'il ne prenait pas son temps de pause de trente minutes ; qu'enfin, le fait que deux jugements en date du 10 mars 2011 ont prononcé des condamnations au profit de deux anciens salariés employés au cours de l'année 2009 pour certaines heures supplémentaires non rémunérées à l'encontre de la société Le Sainte Marthe n'apporte aucun élément sur les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'il en est de même de l'attestation de M. L... M... qui indique seulement que M. F... prenait son service à 17h00 au plus tard ; que cette seule affirmation ne permet pas de révéler les horaires effectivement réalisés sur la période de mai 2011 à octobre 2012 par M. F... et, par suite, n'est pas de nature à étayer la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, M. F... ne produit pas d'élément précis et, en conséquence, sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de celles formulées au titre du non-respect de la législation relative au temps de travail journalier, hebdomadaire et au temps de pause, aucun manquement n'étant établi sur ces points ;

1°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié de ne pas avoir réclamé la rétribution d'heures effectuées ne saurait valoir de sa part renonciation à leur paiement ; qu'en se fondant, pour débouter M. F... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non payées, sur la circonstance inopérante que « l'intéressé ne fait état d'aucune demande au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées formulée pendant l'exécution du contrat de travail» (arrêt, p. 4), quand le seul fait pour