Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-10.141

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 367 et 368 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvois n° V 18-10.141 et B 18-15.000 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 18-10.141 formé par :

1°/ M. E... H...,

2°/ Mme X... T...,

domiciliés tous deux [...],

contre un arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Territoires Soixante-Deux, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement du Pas-de-Calais, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 18-15.000 formé par la société Territoires Soixante-Deux, société anonyme d'économie mixte,

contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... H...,

2°/ à Mme X... T...,

3°/ au commissaire du gouvernement du Pas-de-Calais,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° V 18-10.141 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 18-15.000 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H... et de Mme T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Territoires Soixante-Deux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 18-10.141 et n° B 18-15.000 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. H... et Mme T... et le moyen unique du pourvoi de la société Territoires 62, réunis :

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-15.032), que, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. H... et Mme T... au profit de la société Territoires 62 ; qu'après annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, M. H... et Mme T... ont saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel, formé le 7 août 2015, dont elle était saisie sur renvoi après cassation, et a déclaré recevable l'appel formé le 1er février 2017 à l'encontre du même jugement ;

Attendu que l'arrêt fixe les indemnités revenant à M. H... et Mme T... en se fondant sur les conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 8 août 2017 et déposées dans l'instance où l'appel a été déclaré irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel, qui ne pouvait pas se fonder sur un mémoire déposé dans l'instance introduite par l'appel qu'elle déclarait irrecevable, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SAEM Territoires 62 le 7 août 2015 et déclaré recevable l'appel interjeté par cette société le 1er février 2017, l'arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme T..., demandeurs au pourvoi n° V 18-10.141

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé l'indemnité devant revenir à M. H... et Mme T... du fait de la non restitution des parcelles [...] et [...] à la somme de 1 443 688 euros,

AUX MOTIFS QU' « aux termes du jugement du 18 juin 2014, le juge de l'expropriation