Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-12.561

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° A 18-12.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aydin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Acte immobilier d'entreprise, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Acte immobilier d'entreprise a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Aydin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Acte immobilier d'entreprise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 décembre 2017), que la société civile immobilière Aydin (la SCI), entrée en pourparlers avec la société Otis en vue de la location d'un local commercial dont elle est propriétaire, a donné, le 3 décembre 2012, un mandat non exclusif de location à la société Acte immobilier d'entreprise (le mandataire) ; que, celle-ci a informé la SCI, le 13 mars 2013, que, la société Otis ayant accepté sa contre-offre, elle procédait à la rédaction du bail dont elle lui a adressé, le 26 mars 2013, un projet prévoyant une entrée dans les lieux de la locataire le 1er juin 2013 ; que, le 13 novembre 2013, le mandataire a été avisée que la société Otis ne prendrait pas à bail les locaux ; que la SCI a assigné la société Otis et le mandataire en réparation du préjudice causé par l'immobilisation du bail, en remboursement des travaux réalisés à la demande de la société Otis et des frais engagés pour leur financement et en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et de l'indemnité de sortie prévue contractuellement ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le mandataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la SCI ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la formation du contrat entre la société Otis et la SCI avait été subordonnée à l'accord de la maison mère de la première, que le mandataire s'était engagé à rendre compte au mandant de l'exécution de sa mission et que, le 13 mars 2013, il lui avait fait savoir que, la société Otis ayant accepté une contre-offre, il procédait à l'élaboration du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu que le mandataire n'avait, à aucun moment, mis en garde son mandant, sur le fait que l'engagement de la société Otis n'était ni ferme ni définitif et n'avait effectué aucune diligence pour s'assurer auprès de la société Otis de la recherche et l'obtention de l'autorisation de la maison mère, pas même à l'approche de la date envisagée pour l'entrée dans les lieux par le projet de bail, a pu en déduire que le mandataire devait réparation du préjudice causé par l'immobilisation du bien à compter du 13 mars 2013 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Aydin à payer la somme de 3 000 euros à la société Otis et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Aydin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aydin de sa demande dirigée contre la société Otis ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'i