Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-28.710
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° G 17-28.710
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018.
R É P U [...] L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme M... U..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2017), statuant en référé, que Mme U... a assigné son fils, M. X..., auquel elle avait donné à bail plusieurs parcelles de terre, en libération d'un hangar et d'une étable situés sur une parcelle qu'elle estimait non comprise dans le bail et en enlèvement de la barrière installée sur le chemin d'exploitation permettant d'accéder à cette parcelle, ainsi qu'à une parcelle voisine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence pour connaître de ces demandes et d'accueillir la demande en libération des bâtiments ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de la lecture du bail que les parcelles sur lesquelles il portait étaient énumérées et identifiées, que les deux parcelles litigieuses n'y figuraient pas, que les clauses particulières en ce qu'elles mentionnaient des bâtiments d'élevage et de stockage ne concernaient que les parcelles louées, de sorte que le hangar et l'étable étaient exclus de la location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire que l'occupation par M. X... de ces deux bâtiments pour stocker les foins et héberger ses animaux constituait un trouble manifestement illicite au droit de propriété de Mme U... ;
Attendu, d'autre part, que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé par M. X... et investie de la plénitude de juridiction, la cour d'appel, qui connaît des appels des décisions tant du président du tribunal de grande instance que du tribunal paritaire des baux ruraux, était compétente pour statuer, dès lors que sa compétence territoriale n'était pas contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après-annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence pour connaître de ces demandes et d'accueillir la demande concernant la barrière ;
Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait, au moins à une occasion, mis en place sur le chemin d'exploitation un obstacle au passage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu retenir qu'il y avait lieu de prendre les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement du trouble manifestement illicite apporté au droit de propriété de Mme U... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu sa compétence pour connaître des demandes de Mme M... U..., d'AVOIR déclaré les demandes de cette dernière recevables et bien fondées et d'AVOIR condamné M. X... à évacuer la parcelle [...] sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que, le 29 novembre 1996, il a été passé entre T... X... et ses parents P... X... et M...