Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 16-17.895
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° H 16-17.895
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... A...,
2°/ Mme N... F..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...]
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...]
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 2016), que, par acte du 1er août 2007, Mme E... a donné à bail à M. et Mme A... une maison d'habitation, des bâtiments agricoles et une piste équestre ; qu'elle a saisi le tribunal en résiliation du bail ; que les preneurs ont donné congé pour le 31 janvier 2012 ; que Mme E... a, après expertise, sollicité le paiement d'un solde de fermages, du préavis et du coût de remise en état ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme au titre du préavis ;
Mais attendu que l'acceptation de la libération des lieux ne suffit pas à caractériser une renonciation non équivoque aux loyers dus par un locataire jusqu'au terme du délai de préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé que, le 29 octobre 2011, M. A... avait notifié à Mme E... qu'il quitterait les lieux au plus tard le 31 janvier 2012 et que celle-ci avait répondu le 17 janvier qu'elle avait pris bonne note de son départ pour cette date, a pu en déduire qu'en l'absence de renonciation par la bailleresse au préavis prévu par le statut des baux ruraux, la demande devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme au titre de la réfection de la piste équestre ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la piste équestre, qualifiée d'excellente par l'expert, n'avait pas été entretenue en raison d'une négligence imputable aux preneurs qui l'utilisaient et relevé que Mme E... reconnaissait qu'elle n'avait plus fourni de sable après une livraison de 2008, la cour d'appel, qui a partagé par moitié le coût de réfection, en conformité avec la clause du bail prévoyant cette répartition pour le sablage et le nivelage, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de réclamation de la part de M. et Mme A..., accueillir partiellement la demande et apurer les comptes entre parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. et Mme A... à payer à Mme E... la somme de 20.046 € au titre du préavis ;
AUX MOTIFS QUE le 29 octobre 2011, M. A... a notifié à Mme E... qu'il quitterait les lieux au plus tard à la date du 31 janvier 2012, lettre dont cette dernière a accusé réception en répondant le 17 janvier « j'ai bien reçu votre courrier en date du 29 octobre 2011 me précisant votre départ pour le 31 janvier 2012. J'ai pris bonne note de votre départ pour cette date » ; que les époux A... soutiennent qu'il résulte de cet échange un accord évident sur la date de fin du bail et que les parties pouvant décider de mettre fin à un bail rural d'un commun accord, aucun préavis n'est dû ; que pour critiquer le jugement qui a retenu cette thèse, Mme E... soutient que, en application de l'article L.411-55, les preneurs auraient dû respecter un délai de préavis d