Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-31.721

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° F 17-31.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Z... I...,

3°/ à Mme P... J..., épouse I...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme M... a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-10.315), que, par acte du 1er janvier 2006, M. et Mme I... ont donné à bail à M. et Mme X... des parcelles agricoles et des bâtiments destinés à l'élevage ; que, par déclaration du 1er février 2012, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, expulsion et paiement de sommes ;

Attendu que M. X... et Mme M...-X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exploitation porcine avait été définitivement abandonnée en janvier 2011, date à laquelle Mme M...-X... avait délaissé son activité agricole pour une formation d'aide soignante, que l'initiative des preneurs avait privé de leur fonction les bâtiments qui avaient été spécialement aménagés à cette fin, toute reprise d'une installation soumise à déclaration pour la protection de l'environnement étant désormais prohibée à proximité d'une habitation, et que les bailleurs produisaient un constat d'huissier de justice faisant état du mauvais entretien de certaines parcelles, de l'absence de drainage des parties basses et humides et de haies et clôtures en mauvais état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ces agissements des preneurs, non justifiés par des raisons sérieuses et légitimes, compromettaient la bonne exploitation du fonds et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et Mme M...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE du 22 février 2013 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail ;

Aux motifs propres que « sur la demande en résiliation du bail au titre de l'exploitation des biens par un tiers et de la cessation d'activité ; que Madame M... et Monsieur X... opposent aux époux I... une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel ; mais qu'attendu qu'en application de l'article 565 du Code de procédure civile, n'est pas nouvelle la demande en prononcé de la résiliation du bail pour manquement des preneurs à une obligation autre que celle en paiement du fermage, qui tend aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges et qui n'en diffère que par son fondement juridique ; que cette demande, recevable en cause d'appel, n'a pas à être soumise au préliminaire de conciliation prévu par l'article 887 du Code de procédure civile devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le bail a notamment porté, outre sur des parcelles d'une contenance de 62ha 81 a 38 ca, sur des bâtiments d'exploitation consi