Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-31.808

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° A 17-31.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... V..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... H... B... , épouse S..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. R... H... B... , domicilié [...] ,

3°/ à Mme O... H... B... , épouse J..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme E... B..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme U... H..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. W... H... B... , domicilié [...] ,

9°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

10°/ à la société Ferme de Sailly, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,

11°/ à M. I... H... B... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme V..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts H... B... et de la société Ferme de Sailly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 janvier 2017), que, par acte du 1er mars 1997, D... B... et trois des six enfants issus de son union avec M... B..., E..., A... et N..., ont consenti un bail rural à Mme V..., épouse de M. H... B... ; que, par acte du 9 juillet 2012, Mme E... B..., Mme A... B..., Mme G... H... B... , M. R... H... B... , Mme O... H... B... , M. F... H..., Mme U... H..., M. W... H... et M. M... L... H... ont constitué un groupement foncier agricole de la Ferme de Sailly (le GFA) ; que les statuts stipulaient que certaines parcelles apportées au groupement étaient grevées d'un bail rural consenti en 2011 à M. I... H... B... ; que, par déclaration du 19 septembre 2012, Mme G... H... B... , M. R... H... B... , Mme O... H... B... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en inopposabilité du bail conclu en 1997 et expulsion de Mme V..., divorcée de M. I... H... B... ; que, par déclaration du 8 février 2013, Mme V... a saisi le tribunal en inopposabilité des baux verbaux et écrits mentionnés dans l'acte d'apport au GFA ; que, par acte du 15 mai 2013, Mme G... H... B... , M. R... H... B... , Mme O... H... B... , M. I... H... B... , M. F... H..., Mme U... H..., M. W... H..., M. M... L... H..., Mme A... B... et Mme E... B... lui ont délivré congé, pour le 28 février 2015, des terres données à bail en 1997, sans renoncer aux instances déjà introduites ; que Mme V... a contesté le congé ;

Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de déclarer le bail du 1er mars 1997 nul, de rejeter ses demandes et d'ordonner son expulsion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la qualité de nues-propriétaires de Mmes E... B..., A... B... et N... H... et celle d'usufruitière de feue D... B..., mentionnées à l'acte du 1er mars 1997, révélait l'existence d'une donation-partage consentie en 1976 par D... B... et son époux au profit de leurs héritiers, devant conduire la preneuse à s'interroger sur les droits de son conjoint et des frère et soeurs de celui-ci venant eux-mêmes par représentation de C... H..., leur mère prédécédée, et retenu que Mme V..., en s'abstenant de procéder à cette vérification et ne soutenant pas y avoir été empêchée d'une quelconque façon, ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, que les personnes figurant à l'acte comme bailleresses présentaient dans leur ensemble l'apparence de propriétaires des parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le bail consenti sans le concours de tous les nus-propriétaires était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme V....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le bail rural