Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-11.194

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° Q 18-11.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ref Ecoval, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Domaine de Toasc, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ref Ecoval, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... et de la société Domaine de Toasc, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2017), que des créanciers ont, sur saisie immobilière, procédé à la vente aux enchères publiques de parcelles appartenant à une société ; que, par lettre du 19 octobre 2011, le directeur de greffe en a avisé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la Safer) ; que, par jugement du 26 janvier 2012, les parcelles ont été adjugées à la société civile immobilière Ref Ecoval(la SCI) ; que, par acte du 23 février 2012, la Safer a exercé son droit de préemption, puis les a rétrocédées à M. W... ; que, par acte du 12 août 2012, la SCI a saisi le tribunal en nullité de la préemption, de la rétrocession et de la vente subséquente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l'exercice par la Safer de son droit, n'exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en elles-mêmes une exploitation agricole et qu'il suffit qu'il y ait, avec des parcelles boisées, d'autres qui ne le soient pas, sans qu'une proportion soit exigée, et constaté par l'analyse des documents versés aux débats, que les parcelles litigieuses, formant un ensemble d'un seul tenant, vendu en seul lot moyennant un prix global, n'étaient que partiellement boisées lors de l'exercice de la préemption et constituaient un ancien domaine agricole délaissé dont les parties cultivées avaient été progressivement envahies par une végétation spontanée ne lui faisant pas perdre sa vocation initiale, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans contradiction, que, par sa nature, le bien mis en vente était susceptible de préemption par la Safer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ref Ecoval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ref Ecoval et la condamne à payer, d'une part, à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur, la somme de 3 000 euros, d'autre part, à M. W... et à la SCEA Domaine de Toasc, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ref Ecoval.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Ref Ecoval de ses demandes aux fins d'annulation de la décision de rétrocession [en réalité, de préemption] de la SAFER en date du 23 février 2012 relativement aux parcelles cadastrées à Nice sous les références [...], [...] et [...], de la décision de rétrocession prise par l'établissement au profit de M. W... et de l'acte de vente subséquent régularisé par acte notarié du 24 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE

« Il résulte de l'article L. 143-4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'exercice par la Safer Provence Alpes Côte d'Azur de son droit de préemption, que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :

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6° Les acquisitions de surfaces bois