Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-31.778
Textes visés
- Article 682 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° T 17-31.778
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme A... et M. T... . Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... A..., domiciliée [...] ,
2°/ M. U... T... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... B...,
2°/ à Mme F... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. E... B..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme V... L..., veuve C..., domiciliée [...] ,
6°/ à Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme A... et de M. T... , de Me Le Prado, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2017), que Mme A... et M. T... ont assigné en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave les consorts B..., nus-propriétaires et usufruitiers de plusieurs parcelles, ainsi que Mme C... et la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas), propriétaire d'un terrain dont la société Trigano MDC est emphytéote ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre Mme C... :
Attendu que le mémoire en demande a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre les consorts B... et la Ccas ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de Mme C... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... et M. T... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée contre la Ccas ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'emphytéote, dès lors que celui-ci est titulaire d'un droit réel sur la parcelle considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre les consorts B..., l'arrêt retient que Mme A... et M. T... se sont volontairement enclavés en acceptant, par acte sous seing privé du 18 mai 1991, de renoncer à accéder aux parcelles qu'ils avaient acquises par celle cadastrée [...] et vendue à M. et Mme B... par la commune de Plonevez-Porzay ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à cette date, dans l'acte authentique par lequel ils s'étaient portés acquéreurs en indivision de la parcelle [...] , Mme A... et M. T... s'étaient engagés à y accéder par le chemin d'exploitation, propriété de l'association foncière de remembrement de la commune, bénéficiant alors d'une tolérance de passage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évince que le fonds n'était pas enclavé lorsque les intéressés avaient renoncé à la première voie d'accès, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé contre Mme C... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande formée par Mme A... et M. T... contre la Ccas, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts B...