Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-12.738

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° T 18-12.738

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P... et Mme R... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. S... P...,

2°/ Mme K... R... C... épouse P...,

domiciliés tous deux [...] et agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y... P... R... C... et M... P... R... C...,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'OPH Rouen Habitat, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'OPH Rouen Habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2017), que M. et Mme P... ont été locataires, jusqu'au 21 novembre 2011, d'un appartement qui a subi des infiltrations provenant de l'étage supérieur, à l'origine d'humidité et de moisissures ; qu'agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs (les consorts P...), ils ont assigné leur bailleur, l'Office Public de l'Habitat de Rouen - Rouen Habitat (l'OPH Rouen Habitat), en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer l'OPH Rouen Habitat responsable à hauteur de 30 % de leurs dommages ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts P..., après avoir avisé le bailleur d'un problème d'humidité affectant la salle de bains par lettre du 9 novembre 2009, avaient quitté les lieux durant plusieurs mois et que cette absence n'avait pas permis au bailleur de vérifier l'état de l'appartement, qu'ils avaient été exposés aux moisissures de la salle de bains résultant d'infiltrations à compter du mois d'août 2010 et qu'en raison du refus, le 24 février 2011, de M. P... de laisser intervenir l'entreprise bénéficiaire de la commande passée par l'OPH Rouen Habitat, la responsabilité de l'absence de réparation incombait exclusivement, après cette date, à M. P..., la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, que M. P... était exclusivement responsable des troubles causés par le défaut d'exécution des travaux après le 24 février 2011 et que l'OPH Rouen Habitat devait être déclarée responsable des préjudices subis par les consorts P... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle et celle de Mme P... au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Mais attendu que, les consorts P... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas lieu de mettre de nouveau en cause la CPAM en l'absence de toute demande formée devant les premiers juges par celle-ci, que le déficit professionnel permanent et l'incidence professionnelle constituaient des postes de préjudices à caractère personnel sur lesquels la CPAM ne pouvait exercer aucun recours en l'absence de toute prestation versée à ce titre et que l'absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale ne pouvait porter atteinte au droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Cabinet Briard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. P... au