Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-14.536
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° X 18-14.536
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... K...,
2°/ Mme B... Khoulali épouse K...,
domiciliés tous deux [...]
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... R..., domicilié [...]
2°/ à M. I... G..., [...]
3°/ à la société BM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BM, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2016), que M. et Mme K..., propriétaires du lot n° 9 d'un immeuble en copropriété, composé d'un local en sous-sol à aménager en appartement, se plaignant de divers travaux de plomberie réalisés dans leur lot, ont assigné la SCI BM (la SCI), M. R... et M. G..., respectivement propriétaires des lots n° 3, 1 et 2, situés au-dessus, en remise en état des lieux et indemnisation de leur préjudice ; que, reconventionnellement, la SCI a sollicité le rétablissement de son installation de raccordement aux réseaux d'adduction et évacuation des eaux traversant le lot n° 9 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble les articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état des lieux formée par M. et Mme K... à l'encontre de M. R... et M. G..., l'arrêt retient que l'article 18 bis du règlement de copropriété ne vaut pas autorisation pour chaque copropriétaire de passer ses arrivées et départs de fluides à sa convenance dans les lots du ou des copropriétaires de son choix et ne donne pas vocation au lot n° 9 à recevoir les adductions et évacuations des lots supérieurs, de sorte que M. et Mme K... ne peuvent être contraints de supporter les raccordements de M. R... et M. G... qui n'allèguent ni ne justifient bénéficier d'une servitude de passage de canalisations dans le lot n° 9 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. et Mme K... ne pouvaient être contraints de supporter les raccordements de M. G... et M. R..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la SCI en rétablissement de son installation dans le lot n° 9, l'arrêt retient que M. et Mme K... ont rendu les caves inaccessibles et ont endommagé l'installation faite par la SCI, qui ne peut, sans son consentement, être privée du bénéfice de la servitude conventionnelle établie sur le lot n° 9 et que M. et Mme K... ne démontrent ni par l'expertise ni autrement que l'installation qui avait été réalisée par la SCI n'était pas la moins dommageable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme K... qui soutenaient que, contrairement aux stipulations du titre constitutif de la servitude, son aménagement était intervenu sans leur accord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. R... et M. G... relatives aux canalisations dirigées contre M. et Mme K..., l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI BM, M. R... et M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et condamne in solidum M. R..., M. G... et la SCI BM à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suit