Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-27.367

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogeprim, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 2 mai 2017 et 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lacuzon, dont le siège est [...] représenté par son syndic Régie Grand Genève,

2°/ à Mme E... Y...,

3°/ à M. P... Y...,

4°/ à Mme T... S...,

5°/ à M. I... S...,

6°/ à Mme D... R...,

7°/ à M. J... R...,

domiciliés tous six [...]

8°/ à Mme Z... A...,

9°/ à M. B... A...,

domiciliés tous deux [...]

10°/ à Mme M... H...,

11°/ à M. V... Q...,

domiciliés tous deux [...]

12°/ à Mme K... JE...-RI...,

13°/ à M. O... JE...-RI...,

domiciliés tous deux [...]

14°/ à Mme X... L...,

15°/ à M. G... L...,

16°/ à Mme F... U...,

17°/ à M. CD... U...,

domiciliés tous quatre [...]

18°/ à la communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sogeprim, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lacuzon, de M. et Mme Y..., de M. et Mme S..., de M. et Mme R..., de M. et Mme A..., de M. et Mme H..., de M. et Mme JE...-RI..., de M. et Mme L..., de M. et Mme U... et de la communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2017 rectifié le 5 septembre 2017), que l'immeuble situé [...] , soumis au statut de la copropriété, a subi un incendie ; qu'après expertise, plusieurs copropriétaires ont assigné la société Sogeprim, ancien syndic, en indemnisation des conséquences des fautes commises dans la gestion de ce sinistre ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) est intervenu à l'instance ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir les demandes au titre de la perte de chance de percevoir les indemnités complémentaires dues par les assureurs des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de syndic et des travaux d'embellissements, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire et du projet de règlement du cabinet Galtier, désigné par le syndicat pour l'assister, que la société Sogeprim, à qui il appartenait de solliciter les assureurs afin que les indemnités litigieuses soient versées en temps utile, ou à tout le moins d'inviter les copropriétaires à les solliciter et à les lui remettre, s'est abstenue de le faire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sogeprim, contestant les préjudices allégués, soutenait que ni le syndicat, ni les copropriétaires ne justifiaient avoir saisi lesdits assureurs après qu'il avait été mis fin à son mandat en 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour accueillir les demandes au titre de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, des mesures conservatoires et des frais d'expertise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expertise a permis d'avoir confirmation que la plus grande part des désordres aurait été prise en charge si une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite et que le syndicat subit un préjudice pour n'avoir pu bénéficier, à la faveur d'une telle assurance, du préfinancement des préconisations de reprises faites par l'homme de l'art et des frais d'étaiement en attendant les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'issue de l'action intentée par le syndicat sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs n'étant pas connue, la perte de chance invoquée n'était pas certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande au titre de la retenue