Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 17-27.432
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° U 17-27.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maison de retraite de l'Echeneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,
3°/ à la société AAA LMP Invest,
4°/ à la société Cerise Santé,
5°/ à la société Cibel Invest,
6°/ à Société financière Denis Poisson,
ayant toutes les quatre leur siège [...] ,
7°/ à la société Harmony Investi, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société VGA Investi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Maison de retraite de l'Echeneau, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. S... et E... et des sociétés AAA LMP Invest, Cerise Santé, Cibel Invest, financière Denis Poisson, Harmony Investi et de la VGA Investi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 2017), que les sociétés AAA LMP Invest, Cibel Invest, Cerise Santé, Financière Denis Poisson, Harmony Invest, VGA Invest, M. E... et M. S... (les bailleurs), propriétaires de lots dans l'ensemble immobilier "Domaine de L'Echeneau" soumis au statut de la copropriété, ont donné ces lots en location à la société Maison de Retraite de L'Echeneau (la locataire) ; que les bailleurs ont assigné la locataire en paiement de charges de copropriété et de taxes foncières, mises à sa charge par les baux ; que celle-ci a reconventionnellement demandé qu'il soit jugé que les bâtiments C à E n'étaient pas inclus dans le bail et que les bailleurs soient condamnés à lui rembourser les frais de chauffage de ces bâtiments et les frais d'entretien des espaces verts en dépendant ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Maison de Retraite de l'Echeneau fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des bailleurs et de rejeter ses demandes reconventionnelles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les baux mentionnaient les tantièmes de parties communes générales et spéciales pour chaque lot donné à bail, retenu, par une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation du chapitre III du règlement de copropriété et des articles 2 et 4 des baux, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les bâtiments annexes et les espaces verts, que la locataire estimait non compris dans son bail, étaient des parties communes, dont l'entretien était nécessaire à son activité d'EPHAD et constaté que l'article 5 des baux stipulait que le preneur devrait payer la totalité des charges afférentes aux lieux loués, quelqu'en soit la nature, et conserver à sa charge l'impôt foncier, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes des bailleurs au titre des taxes foncières devaient être accueillies et que les demandes reconventionnelles de la locataire devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir les demandes des bailleurs en paiement de charges de copropriété, l'arrêt retient que l'ensemble des charges réclamées par les bailleurs et justifiées par la production des procès-verbaux d'assemblées générales, du relevé général des dépenses, du compte de gestion, du comparatif budgétaire, des appels de charges de copropriété faits par le syndic et des factures adressées par les bailleurs sont dues par la locataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Maison de Retraite de l'Echeneau soutenait que les bailleurs n'avaient pas respecté leur obligation contractuelle de désigner le cabinet Investimmo Plus en qualité de syndic, de sorte qu'elle était fondée à refuser de payer les charges afférentes aux honoraires du nouveau syndic, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maison de retraite de l'Echeneau à payer au titre des charges de copropriété la s