Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-13.222

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° U 18-13.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Océa, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Port Médoc, société anonyme,

2°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [...],

défenderesses à la cassation ;

La société Port Médoc a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océa, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Port Médoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-13.377), que la société Port Médoc, ayant entrepris la réalisation d'un port de plaisance, a chargé des travaux la société Guintoli, entreprise générale, qui a sous-traité l'aménagement des pontons et des catways à la société Océa ; que, se plaignant de désordres, la société Port Médoc a, après expertise, assigné les sociétés Guintoli et Océa en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société Océa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Port Médoc la somme de 932 962 euros au titre des désordres ;

Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société Océa était mal fondée à soutenir qu'elle pouvait s'en tenir aux seules indications données dans le guide de conception des pontons de plaisance alors qu'elle devait, conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), définissant les conditions dans lesquelles devaient être réalisés les travaux de construction des pontons flottants, prendre en compte les effets liés au site pour le dimensionnement de ses ouvrages et qu'elle n'avait pas respecté les efforts liés à la houle prévus au CCTP, efforts qui n'avaient pas fait l'objet d'une analyse ou de mesure de site préalablement à l'exécution des ouvrages, qu'elle n'avait pas vérifié la stabilité des structures à la "fatigue" et que ses ouvrages étaient en outre affectés de malfaçons au niveau des soudures et de non-conformités, ce dont il résultait que la houle ne pouvait pas constituer une cause étrangère exonératoire, et relevé, sans dénaturation, que la société Océa ne produisait aucun élément technique pertinent contredisant les constatations de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en paiement de la société Port Médoc devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Océa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océa et la condamne à payer à la société Port Médoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Océa (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Océa à payer à la société Port Médoc la somme de 932 962 euros HT au titre des désordres affectant les travaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de la société Port Médoc à l'encontre de la société Océa, il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants : - 82 incidents ont été répertoriés entre 2004 et février 2009, dont : 52 affectant les catways, 27 les pontons dont 10 affectant l'ensemble de la structure (poutrelles, longerons, traverses), 14 les profils de rives et 3 les anneaux de guidage, 3 sur la passerelle C ; - les désordres n'ont pas cessé suite au prolongement de l'ép