Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-14.969

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° T 18-14.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Aromat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Thomarion, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (Maf) assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Le Pas d'âne, société civile immobilière,

4°/ à la société de la Plage, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...]

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Vigie, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société IAG, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Aromat et Thomarion, de la SCP Boulloche, avocat de Mme D... et de la société Mutuelle des architectes français assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Thomarion et Aromat du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Vigie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que la société de la Plage, locataire de locaux appartenant à la société Le Pas d'âne au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier La Vigie, s'est plainte d'infiltrations à la suite de travaux effectués par la société Aromat, exploitant un restaurant dans le lot de la société Thomarion situé au-dessus de celui de la société Le Pas d'âne, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme D... assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la Maf) ; que la société de la Plage a, après expertise, obtenu du juge des référés la condamnation du syndicat des copropriétaires et des sociétés Thomarion et Aromat au paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux de réfection des locaux occupés au rez-de-chaussée ; que les sociétés Thomarion et Aromat ont assigné Mme D... et la Maf en réparation de leurs préjudices nés des infiltrations et les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage ont assigné le syndicat des copropriétaires et les sociétés Thomarion et Aromat en indemnisation des dommages subis par elles ;

Attendu que les sociétés Thomarion et Aromat font grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme D... et la Maf à les relever et garantir seulement pour 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les locaux loués à la société de la Plage trouvaient leur origine, d'une part, dans un défaut d'entretien des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires, d'autre part, dans la défectuosité du dispositif d'étanchéité de la terrasse, dont la société Aromat avait confié la maîtrise d'œuvre de la réfection à Mme D..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, sans se contredire, que l'architecte et son assureur devaient garantir les sociétés Thomarion et Aromat des condamnations prononcées contre elles in solidum avec le syndicat des copropriétaires, pour leur seule part de responsabilité dans la réalisation des dommages, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Thomarion et Aromat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Thomarion et Aromat et les condamne à payer à Mme D... et à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aromat et Thomarion.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur les dommages subis au rez-de-chaussée par les SCI Le pas-d'âne et Selarl d