Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-15.085

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° U 18-15.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Asteck France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Vilogia, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Asteck France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le sous-traitant direct du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2018), qu'en vue de la réhabilitation de plusieurs logements dans un immeuble, la société Vilogia a confié les travaux de désamiantage, de démolition et de gros oeuvre à la société Emporium qui a sous-traité les opérations de désamiantage à la société Asteck France (Asteck) ; que celle-ci a assigné la société Vilogia en paiement de deux factures ;

Attendu que, pour condamner la société Vilogia au paiement des sommes de 10 547,52 euros, 27 771,12 euros et 80 euros et rejeter sa demande en remboursement, l'arrêt retient que celle-ci a réglé les factures de la société Asteck pour un montant de 49 680,04 euros et que, si la société Asteck n'établit pas l'existence de l'agrément du maître de l'ouvrage pour l'intégralité des travaux sous-traités, elle justifie de l'acceptation donnée par l'entreprise générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motif adopté, que la société Vilogia avait signé une annexe modificative au CCAP datée du 15 juillet 2013 et fixant à la somme de 38 998,40 euros la limite du paiement direct bénéficiant à la société Asteck, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Asteck France au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asteck France et la condamne à payer à la société Vilogia la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Vilogia.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable et bien fondée la société Asteck France en son action, d'avoir condamné la société Vilogia à payer à la société Asteck France les sommes de 10.547,52 euros, outre intérêts, 27.771,12 euros, outre intérêts, et 80 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement, et d'avoir débouté la société Vilogia de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les factures, la société Vilogia fait valoir que la société Asteck France a facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance ; qu'en 2012, la société Vilogia a fait procéder à des travaux de réhabilitation de plusieurs logements d'un immeuble et a fait appel à la société Asteck France, en qualité de sous-traitant du lot « Désamiantage » confié à la société Emporium, entreprise générale ; que la société Asteck France a émis 5 factures dont 3 ont été payées par la société Vilogia, le maître de l'ouvrage délégué ; que devant les premiers juges, la société Vilogia, pour justifier de son refus d