Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-14.315

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° H 18-14.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cemex granulats Rhône Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Quinonières, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Cemex granulats Rhône Méditerranée, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Quinonières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que, par arrêté du 8 juillet 1989, la société Daflon a été autorisée à exploiter une carrière ; que, le 2 juillet 1990, la société La Quinonière a conclu avec la société Daflon, aux droits de laquelle se trouve la société Cemex granulats Rhône Méditerranée (la société Cemex), un contrat de concession de droits de fortage portant sur l'exploitation de l'ensemble du site pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1991 ; que, soutenant que la société Cemex avait manqué à ses obligations contractuelles, la société La Quinonière l'a assignée en résiliation du contrat de fortage et dommages-intérêts ;

Attendu que la société Cemex fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de fortage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Cemex avait commis une faute en retraitant des matériaux extérieurs au site alors que ce n'était pas prévu par le contrat, qu'elle ne démontrait pas que ce traitement était nécessaire à l'exploitation des matériaux du site, qu'elle invoquait, en vain, la mauvaise qualité du gisement, qu'elle avait procédé à un remblaiement contraire aux dispositions contractuelles et que les modalités techniques de remise en état du site contenues dans les arrêtés préfectoraux de 2006 et 2012, pris à sa demande, ne se référaient pas à un ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que ces manquements justifiaient la résolution judiciaire du contrat de fortage et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cemex granulats Rhône Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cemex granulats Rhône Méditerranée et la condamne à payer à la société La Quinonière la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Cemex granulats Rhône Méditerranée

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de fortage conclu entre la société LA QUINONIÈRES et la société CEMEX GRANULATS RHÔNE MÉDITERRANÉE ;

Aux motifs propres que « L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé la résolution du contrat de foretage à ses torts pour manquements dans l'exécution du contrat de foretage, manquement relatif au remblaiement et au retraitement de matériaux extérieurs non prévus au contrat.

En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, l'autre peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Le contrat conclu entre les parties le 02 juillet 1990 porte, ainsi que le précise son article 1, sur l'exploitation en droits de foretage d'un site défini à l'article 2, les réserves autorisées sur le site représentant environ sept millions de tonnes.

Il fait suite à un arrêté préfectoral du 04 juillet 1989 ayant autorisé la société DAFLON à exploiter une carrière à ciel ouvert, de sable et de gravier, en terre ferme sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, pour une durée de 20 a