Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-10.936
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° J 18-10.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Margot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brunereau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société ABP architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Margot, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Brunereau, de la SCP Boulloche, avocat de la société ABP architectes et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Margot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ABP architectes ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2017), rendu en référé, que la société civile immobilière Quai de la Poithevinière (la SCI) a acquis des bâtiments pour les transformer en hôtel ; que la société Margot, qui vient aux droits de la SCI, a confié à la société Brunereau le lot peintures-ravalement ; qu'après réception, la société Brunereau a assigné, en référé, la société Margot en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur ses situations de travaux et décompte général définitif ; que la société Margot a formé reconventionnellement une demande de provisions à valoir sur les pénalités de retard et le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves ;
Attendu que la société Margot fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision au profit de la société Brunereau et de rejeter ses demandes ;
Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas admis que la société Brunereau n'avait pas levé les réserves figurant dans le procès-verbal de réception dans les délais convenus ou que des travaux restaient à exécuter pour la levée des réserves, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'en constatant qu'il avait été stipulé au paragraphe "8-1 délais d'exécution des travaux" du marché en date du 13 avril 2016 que : "à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux, le délai imparti TCE compris pose mobilier est dans tous les cas de 15 semaines compris période de congés avec un démarrage des travaux, à la signature du présent marché" puis en retenant, souverainement, que la date de démarrage des travaux du 25 avril 2016, mentionnée manuscritement sur l'ordre de travaux produit par la société Brunereau, devait être retenue, soit un achèvement au plus tard le 7 août 2016 et que les travaux avaient été achevés avant cette date, la cour d'appel n'a pas interprété les documents contractuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Margot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Margot et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Brunereau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Margot.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Margot de ses demandes reconventionnelles en paiement de provisions au titre des pénalités de retard dues pour absence de levée des réserves et au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et d'avoir condamné la société Margot à verser à titre de provision, à la société Brunereau les sommes provisionnelles de 33.000 euros TTC au titre des pénalités de retard appliquées à tort et de 13.015,11 euros TTC au titre du décompte général définitif émis le 30 juillet 2016 et minoré de 5000 euros au titre de la retenue de garantie ;
Aux motifs que sur la demande en paiement provisionnel, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution