Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-10.938
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° M 18-10.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Margot, société à responsabilité limitée,
2°/ la société KNC hôtels, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société U..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Margot et KNC hôtels, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2017), rendu en référé, que la société civile immobilière [...] (la SCI) a acquis des bâtiments pour les transformer en hôtel ; que les sociétés Margot et KNC Hôtels, qui viennent aux droits de la SCI, ont confié à la société U... les lots électricité, détection incendie et désenfumage, sanitaires, ventilation, chauffage et conditionnement d'air ; qu'après réception, la société U... a assigné, en référé, les sociétés Margot et KNC Hôtels en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur ses situations de travaux ; que les sociétés Margot et KNC Hôtels ont formé reconventionnellement une demande de provisions à valoir sur les pénalités de retard dans la levée des réserves et le coût des travaux nécessaires pour lever ces réserves ;
Attendu que les sociétés Margot et KNC Hôtels font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une provision au profit de la société U... et de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que le retard dans l'exécution du chantier était de quatorze jours, que les pénalités contractuelles imputables à la société U... étaient donc inférieures à celles retenues par le maître d'oeuvre dans un certificat pour paiement n° 3, que les montants mentionnés dans ce certificat constituaient un minimum auquel la société U... pouvait prétendre et, par motifs adoptés, non critiqués, que l'établissement du décompte général des travaux par l'architecte au mois de janvier 2017 militait pour une levée des réserves figurant au procès-verbal de réception conformément aux dispositions du marché, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas interprété les documents contractuels, a pu, par ces seuls motifs, accueillir la demande de la société U... et rejeter celles des sociétés Margot et KNC Hôtels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Margot et KNC Hôtels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Margot et KNC Hôtels et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société U... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Margot et KNC hôtels.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Margot et KNC Hôtels de leurs demandes reconventionnelles en paiement d'une provision au titre des pénalités de retard pour absence de levée des réserves, et au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves et d'avoir condamné solidairement les sociétés Margot et KNC Hôtels au paiement de la somme de 33.839,50 euros TTC à la société U... ;
Aux motifs que sur la demande en paiement provisionnel, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
a - date de début des travaux
Il a été stipulé au paragraphe « 8-1 Délai d'exécution des travaux » des marchés en date du 1er avril 2016 que : « A compter de la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux, le délai imparti TCE compris pose mobilier est dans tous les cas de 15 semaines compris p