Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 15-14.735

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° B 15-14.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société PNJD, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sofimmo, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société PNJD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), rendu en référé, que, par acte du 2 octobre 2001, la société civile immobilière Les Aulnaies, aux droits de laquelle est venue la société Sofimmo, a vendu à la société civile immobilière PNJD (la SCI PNJD) un terrain à bâtir ; qu'il était stipulé que l'acquéreur reprenait à son compte le délai de construction imposé à son vendeur et qu'il s'engageait, à défaut, à garantir celui-ci de tout redressement de droits de mutation qu'il serait amené à payer ; qu'à la suite d'une procédure de rectification fiscale de droits de mutation engagée à l'égard de la société Sofimmo, une ordonnance de référé du 27 avril 2005 a condamné la SCI PNJD à lui verser une provision de 66 779 euros ; qu'un jugement définitif du 9 février 2010 a annulé le redressement fiscal ; que la SCI PNJD a assigné la société Sofimmo en restitution de la somme versée ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Sofimmo fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI PNJD ne s'était engagée qu'à garantir son vendeur de tout redressement de droits de mutation qu'il serait amené à payer en cas de non-respect du délai de construction et retenu, sans interprétation de l'acte de vente, que, la société Sofimmo ayant été déchargée de tout redressement fiscal, la garantie due par la SCI PNJD au titre de droits de mutation était devenue sans objet, la cour d'appel a pu, sans trancher une contestation sérieuse, en déduire que le paiement effectué était devenu indu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofimmo et la condamne à payer à la société civile immobilière PNJD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sofimmo.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOFIMMO à rembourser à la société PNJD la somme de 66.779 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 ;

Aux motifs que « en vertu des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Que la cour statue en l'occurrence avec les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est indiscutable que, en raison du non respect de ses engagements contractuels par la SCI PNJD, la SAS SOFIMMO, venant aux droits de la SU LES AULNAIES, a fait ]'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 66.779 euros ;

Que, aux termes de l'acte de vente du 2 octobre 2001, la SCI PNJD s'était obligée à rembourser au vendeur tous les droits de mutation principaux et supplémentaires que celui-ci serait amené à payer pour non respect des engagements pris ;

Que, par ordonnance de référé du 27 avril 2005, la SCI PNJD a été condamnée à verser, à titre de provision, à la SAS SOFIMMO la somme susvisée de 66.779 euros ;

Que, en vertu de cette décision et en exécution de l'