Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-14.882

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° Y 18-14.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme A... H..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Z... W..., épouse U...,

2°/ à M. D... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme U... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H... et de M. B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme U... ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme H... et M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... et Mme H... à procéder à l'enlèvement de la clôture en bac acier installée sur leur parcelle cadastrée [...] à Boiry-Becquerelle, en bordure de la parcelle cadastrée [...] , propriété de M. et Mme U... ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements, et de l'article 686 du même code « (qu')il est permis aux propriétaires d'établir sur leur propriétés, ou en faveur de leurs propriétés., telles servitudes que bon leur semble » ; qu'enfin l'article 701 du code civil dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode » ; que les époux U... produisent l'acte de vente de leur propriété, dont il ressort qu'en la cédant à leurs vendeurs, les époux R..., le 5 novembre 1983, M. K... Y... a consenti sur la parcelle présentement cadastrée [...] une servitude de non aedificandi, dont l'assiette correspond à une bande de terrain contigüe et parallèle au fond du terrain des époux U..., sur une largeur de 18,59 mètres ; qu'il a ainsi été expressément stipulé que M. Y..., alors propriétaire de la parcelle appartenant à M. B... et Mme H..., s'est obligé, ainsi que ses ayants-droit et ayants-cause, « à n'édifier sur ladite bande de terrain aucune construction de quelque nature que ce soit » ; que l'opposabilité aux tiers de cette servitude se suffit de la publication de l'acte dont elle résulte au bureau des hypothèques, réalisée à Arras le 5 janvier 1984, qu'il n'importe par conséquent que M. B... et Mme H... l'aient ignorée, ou que leur propre acte de propriété s'abstienne d'en faire état ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de Me P... que les défendeurs ont élevé une clôture de plus de trois mètres de hauteur en tôles maintenues par des poteaux scellés dans le sol par un ciment, à une distance d'environ deux mètres en retrait de la bordure du terrain des époux U... ; que cette construction, qui méconnaît la servitude de non aedificandi établie au profit du fonds des époux U..., constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété de ces derniers ; que la sanction de la transgression d'un droit réel est la démolition ; qu'il y aura donc lieu, sans qu'il soit besoin d'envisager l'argumentation des époux U... sur le trouble de voi