Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-18.059

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° B 18-18.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul N...,

2°/ Mme L... B..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Clément Touron et compagnie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clément Touron et compagnie, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] [...] ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [...] et la somme de 3 000 euros à la société Clément Touron ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la demande d'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 7 novembre 2007 était irrecevable et D'AVOIR en conséquence débouté les époux N... de leur demande tendant à contester le montant des charges qui leur avait été imposé ensuite de cette assemblée générale ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. et Mme N... concernant la résolution n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007, sur la nullité de la résolution de la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2007 : l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale" ; que la forclusion instituée par le texte reproduit ci-dessus couvre toutes les décisions non contestées dans le délai prévu ; qu'ainsi, la déchéance du droit de contester est absolue et s'applique à tous les cas d'irrégularité ; qu'il est aussi de principe que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites régies par l'article 43 de ladite loi ; que la résolution n°10-2 querellée intitulée "M. N... : réparation de la barrière pour un coût de 131,88 € par l'entreprise Net Eclair -ventilation de la loge à recréer par l'entreprise Perosa pour un montant ttc de 1.351,24 €" a été votée selon la rédaction suivante : "l'assemblée générale décide de remettre en état la ventilation de la loge par l'entreprise Perosa qu'il ont supprimée à l'occasion des travaux dans leur appartement, pour un montant ttc de 1.351,24 €. Ces travaux sont à la charge exclusive de M. et Mme N... ( ). Cette résolution est adoptée" ; que M. et Mme N... soutiennent que les travaux votés dans cette résolution portent sur des parties privatives et qu'en tout état de cause il s'agit des conséquences de la turpitude du syndic et de son architecte et que le syndicat des copropriétaires ne peut voter la réalisation de travaux à la charge exclusive d'un copropriétaire qu'il considère responsable du dommage ; que l'action engagée par M. et Mme N... ne tend pas à faire déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété telle que visée à l'article 43 de ladite loi, mais à faire annuler une résolutio