Troisième chambre civile, 23 mai 2019 — 18-20.633
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° Z 18-20.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... R..., domicilié [...] ,
2°/ Mme B... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... E...,
2°/ à Mme I... E...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. C... O..., domicilié [...], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme E... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté les demandes des époux R... tendant à voir condamner les époux E... à détruire la piscine et le mur en parpaings visés dznd constat du 22 novembre 2010 et du 30 août 2011, à retirer les remblais et remettre le terrain dans son état initial conformément au plan altimétrique dressé en 1990 par M. D... et à leur verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ces agissements illicites ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du règlement de copropriété que :- les constructions comprendront, après achèvement, deux maisons individuelles à usage principal d'habitation, l'une implantée dans la partie Nord du terrain, l'autre implantée dans la partie Sud du terrain (pages 2 et 3) ; - que la construction des deux maisons a été autorisée aux termes d'un arrêté de Monsieur le Maire de [...] en date du 14 septembre 1990 sous le numéro X06890XC083 (page4) ; - qu'après achèvement de l'immeuble, il ne pourra être édifié aucune construction, même à caractère provisoire ( page 9 ) ; que l'état descriptif de division décrit le lot 1 comme suit : « La moitie indivise du terrain et des parties communes afférentes à une maison qui sera située dans la partie Nord du terrain, qui doit être édifiée conformément au permis de construire. Le droit de construire une maison à usage d'habitation, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, d'une SHON maximale de 200 m² qui comprendra, après achèvement : - au rez-de-chaussée : un hall d'entrée, une cuisine, un living, un dégagement, deux chambres, une salle de bain, et water closet ; - à l'étage : un dégagement, une chambre, un bureau, une salle de bain et water closet ; - terrasse couverte ; - garage ; - piscine » ; que le lot 2 est décrit d'une manière sensiblement équivalente ; que le tableau récapitulatif des deux lots affecte à chacun la moitié des parties commune ; que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis par un seul acte authentique du 31 octobre 1990 ; qu'ils doivent s'interpréter de manière à les rendre compatibles face à leur apparente contradiction ; que rien ne permet d'affirmer que « l'achèvement » des constructions ou de l'immeuble, évoque dans le règlement de copropriété, ne vise que les deux maisons, objets du permis de construire accordé le 14 septembre 1990, plutôt que les constructions décrites dans l'état descriptif de division, comprenant notamment les piscines ; qu'au contraire, le lot 1 concerne par le présent litige, comporte le droit de construire une maison, une terrasse couverte, un garage, une piscine, et est affecté de la moitie indivise du terrain et des parties communes ; qu'en outre, l'acte d'acquisition des époux E... du 30 octobre 2003 ment